BGer 5A_611/2015
 
BGer 5A_611/2015 vom 07.09.2015
{T 0/2}
5A_611/2015
 
Arrêt du 7 septembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer,
avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
10. K.________,
tous représentés par Me Claude Ramoni, avocat,
intimés.
Objet
action en contestation d'une décision d'assemblée générale; mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. A.________ est une association de droit suisse ayant son siège à U.________. Elle est composée de fédérations nationales représentant N.________, art martial et sport de combat, dans leur pays.
1.2. Par décision du 22 mars 2013, le Comité exécutif de A.________ a décidé de suspendre le mandat de secrétaire général de B.________ et celui du vice-président M.________.
 
Erwägung 2
 
Erwägung 2.1
2.1.1. Après avoir obtenu une autorisation de procéder suite à l'échec de la conciliation, les intimés ont déposé une demande le 3 juin 2014 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Ils ont pris des conclusions tendant, principalement, à ce que l'assemblée générale de A.________ du 5 octobre 2013 à V.________ ainsi que toutes les décisions prises soient nulles et non avenues.
2.1.2. Par décision du 19 septembre 2014, le Président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Après avoir tenu audience le 4 décembre 2014, il a, par ordonnance du 6 janvier 2015, rejeté la requête de mesures provisionnelles.
2.2. Par acte du 19 mars 2015, les intimés ont formé appel contre l'ordonnance précitée.
2.3. Par acte posté le 10 août 2015, A.________ interjette, dans un seul mémoire, un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt et requiert l'effet suspensif. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que l'appel est rejeté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Erwägung 3
3.1. La décision entreprise prononce des mesures provisionnelles pendant la durée du procès au fond. Elle suspend les effets d'une décision de la recourante, reconnaît les intimées 2 à 10 comme seules représentantes de leur nation affiliées à la recourante, et prononce des interdictions afin de maintenir les choses en l'état ou d'empêcher le prononcé de sanctions à l'encontre des intimées précitées.
3.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
3.3. En l'espèce, la recourante ne motive pas la recevabilité de ses recours quant à la nature de la décision attaquée, elle ne fait état d'aucun préjudice irréparable et celui-ci n'est pas manifeste. La seconde condition prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre à l'évidence pas en ligne de compte dès lors que l'admission du recours ne pourrait donner lieu à une décision finale.
4. En conséquence, il convient de déclarer les recours irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ( cum 117 LTF) n'étant manifestement pas remplies en l'espèce. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif devient sans objet. Les intimés ont droit, en tant que créanciers solidaires, à une indemnité de dépens, fixée à 500 fr. (au total), pour leur détermination sur celle-ci (art. 68 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Les recours sont irrecevables.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. La recourante versera aux intimés une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière: Achtari