BGer 5A_660/2015 |
BGer 5A_660/2015 vom 07.09.2015 |
{T 0/2}
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5A_660/2015
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Arrêt du 7 septembre 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal neutre du canton de Vaud,
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rue Cité-Derrière 17, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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récusation (Juges des poursuites et faillites du canton de VD etc.),
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recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 24 juillet 2015.
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Considérant : |
que, par arrêt du 24 juillet 2015, le Tribunal neutre du canton de Vaud a déclaré irrecevable une demande du recourant portant sur la récusation de nombreux juges vaudois, notamment dans des affaires de poursuites;
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qu'à l'appui de sa décision d'irrecevabilité, le Tribunal neutre a considéré que le recourant n'avait pas déposé la ou les décisions à l'origine de la ou des procédures dans laquelle ou lesquelles il formulait ses demandes de récusation, décisions nécessaires pour connaître des circonstances de fait relatives à la demande de récusation, que l'invitation à compléter l'écriture sous peine d'irrecevabilité qui lui avait été adressée par pli recommandé devait être considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde postale, de sorte qu'en l'absence de complément dans le délai imparti, dite écriture devait être déclarée irrecevable;
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que la présente écriture, traitée comme un recours en matière civile, est parfaitement incompréhensible et ne satisfait pas, à l'évidence, aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
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qu'à cela s'ajoute que le recourant, quérulent notoire, procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
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que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
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que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 7 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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