BGer 1B_253/2015 |
BGer 1B_253/2015 vom 08.09.2015 |
{T 0/2}
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1B_253/2015
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Ordonnance du 8 septembre 2015
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey.
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Objet
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Procédure pénale ; récusation,
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recours contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 juin 2015.
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Vu : |
la décision du 24 juin 2015 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois rejette la demande de récusation formulée par A.________ contre le personnel de la gendarmerie de Montreux dans la cause pénale qui l'oppose à B.________ et à C.________,
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le recours en matière pénale formé contre cette décision par A.________,
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les ordonnances présidentielles des 24 juillet et 4 août 2015 invitant le recourant à produire la décision attaquée qui n'était pas jointe au recours et à verser une avance de frais de 2'000 fr.,
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les ordonnances présidentielles des 25 août et 2 septembre 2015 prolongeant, à la demande du recourant, au 31 août respectivement au 11 septembre 2015, le délai pour s'acquitter de cette avance,
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la lettre du 7 septembre 2015 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;
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considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que le recourant ne fait valoir aucune raison qui justifierait de déroger à cette règle,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
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par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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Lausanne, le 8 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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