BGer 6B_567/2015
 
BGer 6B_567/2015 vom 08.09.2015
{T 0/2}
6B_567/2015
 
Arrêt du 8 septembre 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________ SA,
tous les deux représentés par
Me Christian Favre, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. A.________, représenté par
Me Bernard Delaloye, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (tentative de contrainte),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 février 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ d'une part et X.________ et Y.________ SA d'autre part, qui étaient en relation d'affaires à propos de ventes et d'achats de véhicules, sont en litige depuis plusieurs années au sujet de certains de ces véhicules.
X.________ et Y.________ SA reprochent à A.________ une tentative de contrainte pour avoir exigé d'eux, s'agissant d'un véhicule de marque Chevrolet, le paiement d'un montant de 44'500 fr. en indiquant qu'il serait renoncé à une plainte pénale si le paiement intervenait dans un délai de dix jours, et que, si Y.________ SA devait faire opposition au commandement de payer qui lui serait notifié pour le montant précité, il serait ouvert action civile et une plainte pénale serait déposée.
2. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la plainte déposée par X.________ et Y.________ SA contre A.________ pour tentative de contrainte. Par arrêt du 16 février 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par les plaignants et confirmé l'ordonnance de classement.
3. X.________ et Y.________ SA forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale en ce sens que A.________ soit reconnu coupable de tentative de contrainte.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. En particulier, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (cf. arrêt 6B_901/2013 du 10 avril 2014 consid. 1.3). En outre, si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres infractions (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
4.2. En l'espèce, d'une part les recourants n'exposent pas individuellement quel est leur dommage respectif et, d'autre part, ils ne fournissent aucune explication ni sur la nature du dommage ni sur sa quotité en se bornant à affirmer que l'issue de la procédure pénale aura des incidences sur le jugement de leurs prétentions civiles. Le défaut d'explication suffisante sur les prétentions civiles des recourants exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause.
4.3. Pour le surplus, les recourants ne font valoir aucune violation de leurs droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5. Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 septembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke