BGer 8C_687/2014
 
BGer 8C_687/2014 vom 09.09.2015
{T 0/2}
8C_687/2014
 
Arrêt du 9 septembre 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Association suisse des assuré (e) s (ASSUAS) Maître Gilles-Antoine Hofstetter,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2014.
 
Faits :
 
A.
A.a. A.________ a travaillé en qualité de machiniste au service de la société B.________ SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 18 novembre 2008, il a été victime d'une fracture de la malléole externe gauche. La CNA a pris en charge le cas.
Au cours d'un entretien avec un inspecteur de la CNA, le chef d'exploitation de l'employeur a indiqué que l'assuré était en mesure de travailler sur tous les engins car il était titulaire des différents permis exigés. Toutefois, en cas de reprise du travail, il était indispensable qu'il fût présent durant la journée entière parce qu'il n'était pas possible d'employer un machiniste le matin puis un autre l'après-midi (rapport du 27 août 2009).
Après avoir recueilli de nombreux avis médicaux et requis l'avis du docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement (rapport d'examen médical final du 19 janvier 2010) , la CNA a rendu une décision, le 2 juillet 2010, par laquelle elle a alloué à l'assuré, à partir du 1 er mai précédent, une rente d'invalidité transitoire fondée sur un taux d'incapacité de gain de 29 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 15 %. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 6 janvier 2011.
A.b. Le 13 avril 2011, le mandataire de l'assuré a annoncé une péjoration de l'état de santé à la suite de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse effectuée au mois de novembre 2010.
Par décision du 28 juillet 2011, confirmée sur opposition le 9 décembre suivant, la CNA a refusé l'octroi d'autres prestations que la rente faisant l'objet de la décision sur opposition du 6 janvier 2011.
B. Saisie de recours contre les décisions sur opposition des 6 janvier et 9 décembre 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les causes (AA 14/11 et AA 7/12).
Par jugement du 18 juin 2014, la cour cantonale a admis partiellement le recours formé contre la décision sur opposition du 6 janvier 2011 (cause AA 14/11), celle-ci étant réformée en ce sens que l'assuré a droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 % pour la période du 1 er mai au 30 juin 2010 et à une rente fondée sur un taux de 29 % dès le 1 er juillet suivant. Par ailleurs, elle a admis partiellement le recours dans la cause AA 7/12, en ce sens que l'intéressé a droit à la poursuite du traitement médical des atteintes à la cheville gauche postérieurement au 8 décembre 2010.
C. La CNA forme un recours contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il concerne la cause AA 14/11, en concluant, sous suite de frais, à la confirmation de sa décision sur opposition du 6 janvier 2011.
L'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations.
 
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2. Le litige porte sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente durant la période du 1 er mai au 30 juin 2010.
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; voir également SVR 2010 IV n° 11 p. 35 [9C_236/2009] consid. 3.1).
 
Erwägung 4
4.1. La cour cantonale a constaté que les séquelles de l'accident n'empêchent pas l'assuré d'exercer, à raison de 100 %, une activité n'impliquant pas de déplacements en terrain inégal, sur des échelles ou des échafaudages, ou encore de longs déplacements à plat, en particulier avec des charges, et n'imposant pas de travailler en position accroupie. Aussi s'est-elle fondée sur le revenu d'invalide établi par la CNA sur la base de descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec les limitations attestées, soit 4'626 fr. par mois. La comparaison avec un revenu sans invalidité de 6'522 fr. fait apparaître un taux d'incapacité de gain de 29,07 %, arrondi à 29 %. La juridiction précédente a relevé que le résultat est identique sur la base d'une évaluation fondée sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
Cependant, si un emploi mieux adapté que l'activité exercée avant l'accident était raisonnablement exigible, la cour cantonale est d'avis que la CNA aurait dû impartir à l'assuré un délai de trois à cinq mois pour chercher un tel emploi. Or, l'assureur-accidents ne l'a pas fait avant le 16 mars 2010, date à laquelle il a annoncé à l'intéressé son intention de mettre fin au paiement des indemnités journalières avec effet au 30 avril suivant, en attirant son attention sur son obligation de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Toutefois, un délai d'un mois et demi était insuffisant et c'est un délai de trois mois, soit un délai courant jusqu'à la fin du mois de juin 2010, qui aurait dû être accordé à l'assuré. Aussi la cour cantonale a-t-elle considéré que pour la période du 1 er mai au 30 juin 2010, le droit à la rente doit être fixé compte tenu d'une incapacité de travail et de gain entière dans l'ancienne activité, ce qui ouvre droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 % durant cette période.
4.2. La recourante invoque une violation du droit fédéral par la juridiction précédente en tant qu'elle a fixé à 100 % durant la période susmentionnée le taux de l'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente. Etant donné que l'état de santé de l'intimé était stabilisé au sens de l'art. 19 al. 1 LAA, elle était fondée à mettre fin au paiement de l'indemnité journalière et à statuer sur le droit à la rente. Or, compte tenu des revenus déterminants - confirmés par la cour cantonale - le taux d'invalidité est de 29 % à partir du 1er mai 2010. Selon la recourante, la reconnaissance d'un délai de trois à cinq mois pour permettre de chercher un emploi adapté repose sur une application erronée de l'art. 6 al. 2 (recte: art. 6, seconde phrase) LPGA, lequel concerne le régime de l'indemnité journalière en cas d'incapacité de travail durable dans l'ancienne profession mais ne porte pas sur le droit à la rente.
4.3. De son côté, l'intimé invoque le droit à la protection de la bonne foi en faisant valoir que si les appréciations d'ordre médical de la recourante doivent prévaloir sur celles produites par l'assuré, pour des motifs en lien avec ce statut particulier, il y a lieu de considérer, par souci d'équité, qu'un devoir minimum d'information lui incombe.
 
Erwägung 5
 
Erwägung 5.1
5.1.1. L'art. 16 al. 1 LAA dispose que l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). A cet égard, la jurisprudence considère qu'un délai doit être imparti à l'intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier. Elle est généralement de trois à cinq mois selon la pratique applicable en matière d'assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b p. 289 s. et les références; cf. aussi arrêt 8C_173/2008 du 20 août 2008 consid. 2.3).
5.1.2. Cette jurisprudence concerne l'indemnité journalière qui n'est pas en cause en l'espèce. Contrairement à ce que suggère le jugement attaqué, elle n'est pas transposable au domaine des rentes.
Selon l'art. 19 al. 1, première phrase, LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 19 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a adopté l'art. 30 OLAA (RS 832.202) qui règle la question des rentes transitoires. En édictant l'art. 19 al. 3 LAA, le législateur n'a pas voulu créer un nouveau mode d'évaluation de l'invalidité. Une rente fondée sur l'art. 30 OLAA doit donc aussi être fixée d'après la méthode de comparaison des revenus. Toutefois, l'évaluation intervient dans ce cas avant l'exécution éventuelle de mesures de réadaptation. Par conséquent, seule entre en considération, à cette date, l'activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 139 V 514 consid. 2.3 p. 517; 116 V 246 consid. 3a p. 252).
5.2. En l'espèce, comme l'a retenu la juridiction précédente, il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'intimé. La recourante était dès lors fondée à fixer le droit à la rente dès le 1
Contrairement à ce que semble croire l'intimé, on ne voit pas que la solution retenue serait contraire au droit à la bonne foi. Au demeurant, dans la mesure où il entend se prévaloir d'une violation de ce droit expressément consacré à l'art. 9 Cst., l'intimé n'expose pas en quoi les conditions auxquelles un citoyen peut exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses et évite de se contredire (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références) sont en l'occurrence réalisées.
5.3. Vu ce qui précède, la recourante était fondée, par sa décision sur opposition du 6 janvier 2011, à allouer à l'intimé, à partir du 1
6. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La recourante ne peut se voir allouer une indemnité de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2014 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 6 janvier 2011 est confirmée.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
Le Greffier : Beauverd