BGer 2C_759/2015 |
BGer 2C_759/2015 vom 10.09.2015 |
2C_759/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 septembre 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Donzallaz et Stadelmann.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 juillet 2015.
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Considérant en fait et en droit : |
1. X.________, ressortissant kosovar né en 1984, a vécu en Suisse sans autorisation de séjour depuis février 2004. Le 2 juillet 2008, il a épousé une ressortissante suisse et obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 1er juillet 2009.
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X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois dont 6 mois fermes, pour actes d'ordre sexuel et viol commis le 28 octobre 2009 sur une adolescente de 15 ans par jugement du 13 novembre 2012. Cette condamnation a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2013. Le 29 octobre 2013, il a été condamné à 15 jours-amende à 70 fr. pour violation grave des règles sur la circulation routière.
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Par décision du 26 août 2014, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour et de lui octroyer une autorisation d'établissement en raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.
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Par arrêt du 2 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 26 août 2014. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour était conforme à l'art. 62 let. b et à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Il était en outre conforme au principe de proportionnalité de l'art. 96 LEtr ainsi qu'à la pesée des intérêts exigée par l'art. 8 § 2 CEDH.
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2. Agissant par la voie du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande le prononcé de mesures provisionnelles. Il se plaint de la violation des art. 63 let. b et 96 LEtr ainsi que 8 § 2 CEDH.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. Le recourant se prévaut des droits qui résultent des art. 42 al. 1, 51 al. 1 let. b ainsi que 8 CEDH. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable.
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Erwägung 4 |
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), soit, selon la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; 139 I 31 consid. 2.1 p. 32; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 381 et 383).
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4.2. Ce motif de révocation est rempli au regard de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 30 mois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol commis sur une adolescente de 15 ans. Le grief de violation du droit fédéral sous cet angle doit donc être rejeté.
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5. Le recourant se plaint de la pesée des intérêts à laquelle l'instance précédente a procédé.
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5.1. L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). A cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). Sous cet angle, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1).
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5.2. En l'espèce, l'instance précédente a relevé à juste titre que la durée de la peine privative de liberté de 30 mois était très largement supérieure au jalon de deux ans posé par la jurisprudence, que l'infraction consistait en une atteinte à l'intégrité sexuelle, qui plus est d'une personne mineure, de sorte que l'intérêt public à l'éloignement l'emportait clairement sur l'intérêt privé du recourant - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Il convient encore d'ajouter qu'au vu de la gravité des infractions commises, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant.
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5.3. A cet égard, l'instance précédente relève à bon droit que le recourant a commis les graves infractions à l'intégrité sexuelle qui lui sont reprochées, alors qu'il était déjà marié. Compte tenu du type d'infractions commises, dont il ne pouvait du reste ignorer la gravité au vu du contexte de ruse, de préméditation et de l'âge de la victime, le recourant a par conséquent sciemment pris le risque de faire passer sa relation avec son épouse au second plan. S'agissant de la durée du séjour en Suisse, l'instance précédente souligne à juste titre que le recourant séjourne certes légalement en Suisse depuis la fin 2008, mais y a passé plus de quatre ans de manière illégale et que s'il occupe bien un poste de travail, il n'a pas une situation professionnelle stable au vu des divers emplois successifs. Le recourant est jeune et en bonne santé. Il n'a pas d'enfant. C'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé dan son arrêt aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) que l'intérêt public à l'éloignement de ce dernier l'emportait sur son intérêt privé à la poursuite de son séjour en Suisse, même s'il ne peut que difficilement être exigé de son épouse qu'elle le suive dans son pays d'origine.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure prévue par l'art. 109 LTF. La demande de mesures provisionnelles n'a plus d'objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 10 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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