Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_52/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 10 septembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 juillet 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante chinoise, avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 26 février 2015 confirmant le refus de renouveler une autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse prononcés par l'Office cantonal de la population le 10 juillet 2014.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2015 par la Cour de justice du canton de Genève.
3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, l'art. 27 LEtr, dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour à la recourante. C'est à juste titre qu'elle a déposé un recours constitutionnel pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF).
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait.
4.3. Invoquant les droits constitutionnels au mariage et à la vie de famille, elle expose qu'elle vit en couple avec un partenaire titulaire d'un permis C avec qui elle a entamé les démarches en vue de mariage et que son renvoi de Suisse portera atteinte à ses droits au mariage et à la vie de famille. Ces griefs concernent d'autres titres de séjour en Suisse, fondés notamment sur le regroupement familial, que celui relatif au permis de séjour pour études qui seul a fait l'objet de la procédure précédente en instance cantonale. Ils sont par conséquent irrecevables.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 10 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey