BGer 5A_56/2015 |
BGer 5A_56/2015 vom 10.09.2015 |
{T 0/2}
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5A_56/2015
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Arrêt du 10 septembre 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Escher et Marazzi.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
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et Me Tetiana Bersheda, avocate,
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recourant,
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contre
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Dame A.________,
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représentée par Me Marc Bonnant, avocat,
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intimée.
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Objet
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Modification de mesures provisoires (divorce),
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recours contre la décision de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 17 décembre 2014.
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Faits : |
A. A.________ et dame A.________, tous deux nés en 1966 et de nationalité russe, se sont mariés le 24 juillet 1987 en Russie. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux filles, B.________ et C.________, nées respectivement en 1989 et 2001, sont issues de cette union.
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B. |
B.a. Le 22 décembre 2008, dame A.________ a ouvert une action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, assortie d'une requête de mesures provisoires. Cette dernière tendait notamment à l'allocation d'une contribution d'entretien de 900'000 fr. par trimestre, à la condamnation du mari aux frais de C.________ et au versement d'une provisio ad litem de 400'000 fr. pour la procédure de première instance.
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Au terme d'un échange de correspondances, les époux ont déposé, le 5 mars 2009, des conclusions d'accord sur mesures provisoires résumant les discussions des parties et prévoyant le versement par A.________ de 700'000 fr. par trimestre pour l'entretien de sa femme et de sa fille cadette.
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Par jugement du 12 mars 2009, entérinant cet accord, le Tribunal de première instance a notamment donné acte à A.________ de son engagement de verser, par trimestre et d'avance, la somme de 700'000 fr. pour solde de tous comptes, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la première fois le 1 er avril 2009 (ch. 7).
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B.b. Le 13 mai 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux, jugement qui a fait l'objet d'un appel de A.________ portant notamment sur la contribution d'entretien.
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C. Par écriture du 22 janvier 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Concluant à la réforme de l'arrêt cantonal, il demande que le jugement de mesures provisoires du 12 mars 2009 soit modifié en son chiffre 7 en ce sens que la contribution d'entretien est réduite à 524'515 fr. dès le 1 er juillet 2014 et qu'il soit complété par un chiffre 7bis donnant acte de son engagement de prendre en charge, jusqu'à la majorité de sa fille cadette, les frais de sécurité la concernant, avec paiement direct à la société de surveillance choisie, par un chiffre 7ter condamnant dame A.________ à verser la somme de 3'802'175 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1 er mai 2009, à titre de trop-perçu sur la contribution entre le 1 er mai 2009 et le 30 septembre 2014 ainsi qu'un chiffre 7quater autorisant le recourant à compenser ce montant avec les futures sommes dues à l'intimée.
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Il n'a pas été demandé de réponses.
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Considérant en droit : |
1. Le prononcé de la Cour de justice rejette, dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement de divorce, la requête du recourant tendant à la modification des mesures provisoires prononcées en 2009 et, plus singulièrement, à la réduction de la contribution à l'entretien de la famille, point encore litigieux au fond. Il s'agit d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 LTF; arrêt 5A_705/2011 du 15 décembre 2011 consid. 1.1 et les références: Annette Dolge, in: Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2011, n o 20 ad art. 276 CPC; THOMAS SPRECHER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n o 10 ad art. 268 CPC; DENIS TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 268). Comme le litige porte uniquement sur la contribution d'entretien, la cause est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2) et sa valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté par ailleurs dans le délai (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
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Erwägung 2 |
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dûment invoqué et motivé ( "principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant se plaint plus précisément d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne saurait en particulier se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 134 II 349 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les références).
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2.2. L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; la violation est réalisée lorsque la décision est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (notamment: ATF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.4 et les arrêts cités).
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3. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'application de l'art. 179 CC, le recourant se plaint du rejet de sa requête de mesures provisoires tendant à la diminution à 524'515 fr. par trimestre de la contribution d'entretien due à sa femme et sa fille cadette. Il reproche en substance à la Cour de justice d'avoir écarté le motif de réduction fondé sur la résiliation par l'intimée du contrat de surveillance conclu en 2008 et, partant, sur la suppression d'un poste important du budget.
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3.1. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 CC; arrêts 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b).
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3.2. En l'espèce, la Chambre civile a relevé que ni le jugement rendu sur mesures provisoires ni les conclusions d'accord déposées par les parties devant le Tribunal de première instance n'énuméraient les différentes charges de l'épouse et de la fille cadette prises en considération pour fixer la contribution d'entretien. Les parties avaient certes, dans leur échange de correspondances antérieur, évoqué les frais de surveillance ainsi que les frais de voyages et de vacances. De fait, il en résultait que le mari avait contesté les chiffres invoqués par sa femme concernant les charges de sécurité, estimant qu'un montant supérieur à environ 22'000 fr. par mois était excessif. Il ressortait par ailleurs de la procédure que les conjoints avaient négocié la quotité des aliments et étaient finalement parvenus à un accord se situant entre la somme initialement réclamée par l'épouse et celle offerte par l'époux. Représentés par des avocats chevronnés, ils avaient fait le choix de convenir d'un montant global, destiné à couvrir l'ensemble des dépenses de la femme et de la fille cadette, sans toutefois chiffrer les différents postes du budget de ces dernières.
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3.3. Quand bien même le recourant distingue, dans son écriture, l'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application de l'art. 179 CC, il critique en réalité essentiellement l'état de fait retenu par l'autorité cantonale. Autant qu'on puisse le comprendre, il s'en prend à l'arrêt entrepris dans la mesure où celui-ci retient qu'au moment du dépôt de leurs conclusions d'accord sur mesures provisoires, les parties ont simplement voulu prévoir une enveloppe forfaitaire de 700'000 fr. par trimestre, destinée à couvrir la totalité des factures d'entretien de la mère et de la fille cadette, sans définir de manière contraignante leurs besoins, notamment ceux en matière de protection et de surveillance. Il oppose en bref qu'il résulte à l'évidence de deux courriers (du 27 mai 2009 de son mandataire à E.________ SA et du 11 juin 2009 du mandataire de l'intimée à cette même société) - ainsi que des actes de la procédure - que les conclusions d'accord étaient liées à l'engagement de l'épouse d'assumer les frais des mesures de sécurité mises en place et d'affecter à cet effet un montant déterminé de la contribution, qu'il arrête à environ 700'000 fr. par an.
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3.4. S'agissant de la violation de l'art. 179 CC, le recourant fonde toute son argumentation sur le fait qu'un montant de 58'495 fr. par mois devait être affecté aux frais de sécurité, circonstance qui ne se serait pas réalisée, l'intimée n'ayant pas conclu un nouveau contrat de surveillance après avoir résilié celui passé en 2008. Il soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par la Chambre civile, les besoins de sécurité ont résisté à toutes les négociations et étaient déterminés dans leur quotité, ainsi qu'il en résulte des actes de la procédure et des pièces, que la récurrence de ce thème dans les discussions en atteste l'importance pour les parties, et singulièrement pour lui-même, et que l'autorité cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte du fait qu'ensuite de la résiliation du contrat de surveillance de 2008, l'intimée n'en a conclu aucun autre, en dépit de ses affirmations.
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4. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens du recourant tirés du remboursement du trop-perçu sur la contribution d'entretien entre le 1 er mai 2009 et le 30 septembre 2014 et de la compensation de ce montant avec les pensions futures.
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5. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Jordan
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