BGer 4A_151/2015 |
BGer 4A_151/2015 vom 11.09.2015 |
{T 0/2}
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4A_151/2015
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Arrêt du 11 septembre 2015 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier: M. Ramelet.
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Participants à la procédure
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A.A.________ et B.A.________, représentés par
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Me Mathias Burnand,
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recourants,
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contre
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1. B.________ SA,
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2. C.________,
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tous deux représentés par Me Stefano Fabbro,
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3. D.________, représenté par Me Marcel Eggler,
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intimés.
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Objet
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contrat d'entreprise, devoir de diligence de l'entrepreneur,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour d'appel civile, du 28 octobre 2014.
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Faits : |
A.
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A.a. A.A.________ et B.A.________ (les propriétaires ou les maîtres de l'ouvrage) sont propriétaires, chacun pour une demie, d'une parcelle, sise ... à Yverdon-les-Bains (VD), composée d'une place-jardin de 1'290 m2 et d'une habitation de 133 m2 avec un garage souterrain de 76 m2. Ce bien-fonds est situé dans une zone de terrain en glissement. A.A.________ a la formation d'ingénieur forestier.
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Par contrat du 9 février 2001, D.________, architecte EPFL, a été mandaté par les propriétaires pour s'occuper de la construction d'une villa individuelle sise sur leur parcelle. Le contrat prévoyait un pouvoir de représentation de l'architecte et couvrait toutes les phases de la construction.
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Les propriétaires, après discussion avec leur architecte, ont décidé d'installer des murs végétalisés de chaque côté du chemin d'accès à leur villa, comparables au mur végétal situé dans les jardins de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), à Nyon (VD). L'architecte a pris langue avec C.________ (l'entrepreneur), qui exploitait une entreprise de pépiniériste-paysagiste en raison individuelle, et lui a adressé une soumission (devis descriptif). Ce dernier a renvoyé la soumission à l'architecte le 22 juillet 2002; il a encore adressé aux propriétaires ainsi qu'à l'architecte des schémas de conception et de réalisation des parois végétales, qui indiquaient notamment la hauteur des parois à mettre en place.
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Le 29 octobre 2002, C.________, comme entrepreneur, D.________, en qualité de directeur des travaux, et les propriétaires, comme maîtres de l'ouvrage, ont signé un contrat d'entreprise portant sur la construction de murs de soutènement végétalisés constitués de tressage en saule vivant, pour le prix de 32'560 fr. incluant divers rabais et la TVA. Cet accord se référait en particulier à la norme SIA 118 (édition 1977/1991).
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Les travaux ont commencé en automne 2002. Le 2 décembre 2002, l'entrepreneur a envoyé à l'architecte une facture finale de 53'330 fr.15, comprenant 17 postes.
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Il a été retenu qu'au moment de livrer l'ouvrage, l'entrepreneur a proposé aux maîtres de l'ouvrage de s'occuper de l'entretien des murs végétaux durant une année; ces derniers ont décliné l'offre au motif que A.A.________ était ingénieur forestier et qu'il pouvait s'en occuper lui-même.
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Le 7 janvier 2003, l'entrepreneur, représenté par le chef de chantier, et l'architecte ont signé un procès-verbal de vérification de l'ouvrage, d'après lequel aucun défaut n'a été constaté; sous la rubrique "remarques", il a été mentionné ce qui suit: "Etat brut, la réussite est liée au taux de boutons débourrés".
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A.b. Au printemps 2003, les boutures tenaient leurs promesses, les parois végétalisées étaient particulièrement verdoyantes, ce qui donnait l'impression d'un franc succès.
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En réponse à une lettre de A.A.________ du 17 mai 2003 indiquant que seulement 40% des tiges avaient débourré, l'entrepreneur, après s'être rendu sur place, a conseillé au précité de reporter la taille des murs végétalisés jusqu'à l'automne.
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Entre février et décembre 2004, à trois reprises, le maître de l'ouvrage s'est plaint du mauvais état des murs végétalisés.
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En avril 2005, C.________ a fait apport à B.________ SA des actifs et passifs de son entreprise individuelle. L'inscription de ce transfert a été opérée au registre du commerce le 6 mai 2005.
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Mandaté par l'assureur couvrant la responsabilité civile de l'entrepreneur, E.________, contre-maître horticulteur paysagiste avec brevet fédéral, a déposé un rapport d'expertise privée à une date inconnue. L'expert privé a exprimé l'avis que l'exécution du contrat d'entreprise du 29 octobre 2002 par l'entrepreneur n'a pas été défectueuse ni contraire aux règles de l'art. Selon lui, le manque d'eau durant l'été caniculaire 2003 serait " la faute ", le dépérissement et le dessèchement des boutures n'ayant commencé qu'en juillet 2003.
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Le 31 décembre 2005, A.A.________ a signalé notamment à l'architecte et à C.________ qu'un éboulement s'était produit au pied du grand mur; constatant que B.________ SA avait visité le site l'après-midi même, mais n'avait rien proposé, il a requis de celle-ci la réparation en urgence du mur effondré.
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En juin 2006, les travaux de réparation du mur en question ont été réalisés par F.________ SA (ci-après: F.________), qui a facturé ses travaux aux maîtres de l'ouvrage pour le montant de 6'561 fr. 45. F.________ a opté pour un tressage en saule imprégné autoclavé, car, le bois étant mort, plus aucun effet de verdure n'était à attendre; en outre, il n'y avait pas besoin d'arrosage.
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A.c. A la fin 2007, les propriétaires ont adressé au juge de paix compétent une requête d'expertise hors procès à l'encontre de B.________ SA, portant sur la conception et le mauvais fonctionnement des murs végétalisés; G.________ ingénieur-biologiste, a été désigné en qualité d'expert le 1er juillet 2008.
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Dans son rapport du 14 octobre 2008, l'expert hors procès est arrivé à la conclusion que la conjonction de divers facteurs (trop grande hauteur du mur, verticalité du talus, nature inadéquate du remblai au point de vue de la qualité de la terre utilisée, genres de plantes utilisées) avait eu pour effet de vouer l'ouvrage à l'échec dès le départ. Il a relevé un grave défaut de réalisation en ce sens que l'extrémité des branches n'avait pas été mise en contact avec le sol, mais laissée à l'air libre, ce qui avait interdit aux plantes de prendre racines et de perdurer. Les plantes avaient en outre été abîmées lors du tressage, ce qui avait accéléré le dépérissement de l'ouvrage. S'agissant de l'arrosage, le tuyau goutte-à-goutte posé pour l'entretien futur était une très bonne solution. Néanmoins, pour l'expert hors procès, au vu des nombreux problèmes constatés, même un arrosage abondant et permanent dès la fin des travaux n'aurait pas sauvé l'ouvrage.
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A.d. Le 12 février 2009, suite à un nouvel éboulement, F.________ a procédé à une réparation, facturée 1'400 fr.95, précisant aux propriétaires que son intervention avait un caractère provisoire et que le passage devait être sécurisé au moyen par exemple de murs en béton.
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D'après un constat d'urgence effectué le 31 mars 2009 par une huissière de la justice de paix compétente, le délabrement général des murs végétalisés, d'un côté comme de l'autre, a été constaté, le grand mur " exposé Nord " subissant une forte poussée du terrain, le petit mur " exposé Sud " subissant une poussée moindre; sous cet effet, des barres de fer étaient pliées, des fils d'ancrage étaient cassés et une quantité importante de branches étaient mortes et brisées; le terrain s'affaissait gravement en haut des murs, lesquels présentaient un caractère dangereux pour toute personne se trouvant dans l'allée en cas d'effondrement.
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En été 2009, les propriétaires ont confié à F.________ les travaux d'aménagement de l'entrée de leur villa, qui consistaient en l'édification de murs en béton en remplacement des murs végétaux et au recouvrement de l'allée d'un revêtement bitumeux. Pour lesdits travaux, F.________ a adressé aux propriétaires le 4 novembre 2009 une facture finale nette de 136'096 fr.45 avec TVA.
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B.
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B.a. Par demande du 4 décembre 2009 déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.A.________ et B.A.________ (demandeurs) ont conclu à ce que B.________ SA et C.________ (défendeurs) leur doivent solidairement paiement du montant de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2003.
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Par jugement incident du 15 décembre 2010, le Président du tribunal d'arrondissement a admis la requête d'appel en cause des défendeurs dirigée contre l'architecte D.________ (appelé) et les a autorisés à conclure principalement que l'appelé est condamné à verser à B.________ SA la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 janvier 2003, subsidiairement que l'appelé est condamné à payer aux défendeurs la même somme avec les mêmes intérêts.
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Dans leur réponse du 1er avril 2011, les défendeurs ont conclu à titre principal au rejet de la demande, à titre subsidiaire à ce que l'appelé les relève de toute condamnation, en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée à leur encontre.
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L'appelé a conclu au rejet des conclusions subsidiaires des défendeurs.
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En cours d'instance, le Président du tribunal d'arrondissement a ordonné une expertise judiciaire, qui a été confiée à H.________, directeur de I.________ SA. Dans son rapport du 28 septembre 2012, l'expert judiciaire a considéré que le mauvais fonctionnement des murs végétaux était imputable à un défaut d'entretien chronique et à un manque d'arrosage, tâches incombant aux demandeurs. L'expert a relevé que le manque d'eau est l'élément déterminant du dépérissement des boutures. Les maîtres de l'ouvrage et l'architecte avaient accepté l'ouvrage, qui était conforme à leur commande et qui a été conçu et réalisé correctement. A sa réception, l'ouvrage ne comportait aucun défaut et le débourrement était optimal. L'expert a encore signalé qu'un herbicide avait été utilisé sur le couronnement et avait contribué au dépérissement des boutures.
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Par courrier du 13 décembre 2012, le Président du tribunal d'arrondissement a rejeté la requête des demandeurs, qui sollicitaient la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
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Lors de l'audience de jugement, qui s'est tenue le 20 juin 2013, l'expert judiciaire H.________ et l'expert hors procès G.________ ont été entendus. Après leur audition, les demandeurs ont renoncé à requérir la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
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B.b. Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal d'arrondissement a admis partiellement la demande (I), admis très partiellement les conclusions des défendeurs contre l'appelé (II), dit que les défendeurs étaient les débiteurs solidaires des demandeurs, créanciers solidaires, de 33'195 fr.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 janvier 2007, de 1'275 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2007 et de 16'513 fr.85 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2009 (III), dit que l'appelé devait relever les défendeurs, avec solidarité entre eux, des sommes suivantes: à concurrence de 9'763 fr.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 janvier 2007, tout montant dépassant 23'432 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 janvier 2007 dont les défendeurs se seront acquittés envers les demandeurs; à concurrence de 375 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2007, tout montant dépassant 900 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2007 dont les défendeurs se seront acquittés envers les demandeurs; à concurrence de 4'506 fr.75 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2009, tout montant dépassant 11'656 fr.85 avec intérêts à 5% l'an dès 5 décembre 2009 dont les défendeurs se seront acquittés envers les demandeurs (IV), fixé les frais de justice (V), arrêté les dépens (VI et VII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).
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Les premiers juges ont retenu que les demandeurs et le défendeur C.________ avaient conclu un contrat d'entreprise, que B.________ SA avait repris les obligations de celui-ci et que les défendeurs étaient ainsi susceptibles de répondre solidairement des obligations découlant du contrat signé avec les demandeurs. Lesdits magistrats ont admis, en se basant sur l'expertise hors procès, que l'ouvrage comportait des défauts, signalés à temps, qui n'avaient pas été éliminés par l'entrepreneur. Les demandeurs étaient en droit de refuser l'ouvrage et de résoudre le contrat. Les défendeurs devaient restituer aux demandeurs les divers montants reçus pour régler les coûts de réalisation des murs végétalisés. Les premiers juges ont considéré que les demandeurs avaient contribué à la création de leur dommage en commettant une faute concomitante devant entraîner une réduction de 15% du préjudice indemnisable et que la part de responsabilité de l'appelé devait être fixée à 25%. Par conséquent, les défendeurs devaient verser 85% du dommage aux demandeurs, l'appelé devant relever les défendeurs de 25% du dommage total.
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B.c. Les défendeurs ont appelé de ce jugement, requérant le déboutement des demandeurs, subsidiairement que l'appelé les relève de l'entier du montant dont ils pourraient être reconnus débiteurs des demandeurs. Ces derniers ont interjeté un appel joint, concluant à ce que les défendeurs leur doivent paiement en capital de 39'053 fr.70, 1'500 fr. et 19'428 fr.05. L'appelé a aussi formé un appel joint, sollicitant en substance que les conclusions des défendeurs prises à son endroit soient rejetées.
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Par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel principal, rejeté les deux appels joints, et prononcé que l'action des demandeurs est entièrement rejetée. Se ralliant aux conclusions de l'expert judiciaire H.________ et écartant celles de l'expert hors procès G.________ les juges cantonaux ont admis qu'aucun défaut n'avait affecté la conception et la réalisation de l'ouvrage par les défendeurs, que l'état de délabrement des murs végétaux était dû au manque d'entretien imputable aux demandeurs et qu'un éventuel défaut de diligence de l'entrepreneur en lien avec la hauteur des parois et la qualité des terres - lequel de toute façon n'entrait pas en ligne de compte - n'aurait pas pu causer le préjudice, d'où l'admission de l'appel principal et la réforme du jugement de première instance dans le sens où il est prononcé le rejet entier des conclusions de la demande. Comme les défendeurs ne supportent aucune part de responsabilité dans la survenance du préjudice, tant l'appel joint des demandeurs, tendant à ce qu'il soit reconnu qu'une faute concomitante ne peut être retenue à leur charge, que celui de l'appelé, qui contestait la part de responsabilité de 25% qui lui a été imputée, devaient tous deux être rejetés.
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C. A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Ils concluent principalement à la réforme de cette décision, dans le sens où les conclusions des demandeurs sont partiellement admises, où les défendeurs sont condamnés solidairement à leur payer les sommes de 39'053 fr.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 janvier 2007, 1'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2007 et 19'428 fr.05 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 décembre 2009, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, les recourants requièrent l'annulation de l'arrêt cantonal, la cause étant retournée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Les défendeurs (intimés n° s 1 et 2) proposent le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
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L'appelé (intimé n° 3) s'en remet à justice quant à l'admission du recours.
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Considérant en droit : |
1.
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1.1. Interjeté par les demandeurs qui ont entièrement succombé dans leurs conclusions en paiement et qui ont ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
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Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).
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1.3. Dans la mesure où les recourants présentent, aux pages 3 à 9 de leur mémoire de recours, leur version des faits sans y invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.; art 106 al. 2 LTF), il n'en sera tenu aucun compte.
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1.4. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause au fond était pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par l'effet de l'art. 404 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal de procédure antérieur, soit à l'ancien Code vaudois de procédure civile (aCPC/VD).
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2. Il n'est pas contesté, au vu des prestations convenues selon le contrat du 29 octobre 2002 passé entre les recourants et l'intimé n° 2, alors titulaire d'une entreprise individuelle, que les intéressés ont conclu un contrat d'entreprise (art. 363 CO) portant sur la construction de murs végétalisés le long du chemin d'accès à la villa des premiers et que la norme SIA 118 est applicable aux relations contractuelles précitées. Il n'est pas davantage remis en cause que l'intimée n° 1 a repris les obligations découlant de ce contrat d'entreprise.
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3. Dans leur premier grief, qui comporte deux volets, les recourants invoquent l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 243 aCPC/VD et dans l'appréciation des preuves. Ils affirment que l'obligation du juge de motiver sa conviction s'il adopte le point de vue d'un expert et écarte celui d'un autre expert a une portée générale, qui s'applique également si une expertise hors procès contredit une expertise judiciaire, d'autant plus si seul l'expert hors procès a pu examiner l'objet litigieux. Opposant le rapport de l'expert hors procès, prétendument " extrêmement complet, détaillé et pointu " et celui de l'expert judiciaire, qui serait lui " extrêmement succinct et superficiel ", ils sont d'avis que la cour cantonale devait étayer les motifs qui l'ont conduite à privilégier l'expertise H.________, et non pas balayer sans motivation suffisante l'expertise G.________. A les en croire, la Cour d'appel n'aurait aucunement analysé les conclusions de l'expertise hors procès, qui a été réalisée cinq ans après la réception de l'ouvrage, alors que l'expertise judiciaire a été effectuée dix ans après la livraison dudit ouvrage. La cour cantonale se serait en outre référée indirectement à l'expertise privée de E.________, qui est dénuée de valeur probante. Elle n'aurait enfin arbitrairement pas tenu compte que l'expert judiciaire a reconnu avoir ignoré la planification et le mode de construction des murs végétalisés. Or, soutiennent-ils, l'ouvrage était d'emblée condamné en raison de ses défauts de conception.
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3.1. Il sied d'examiner le premier pan du grief, soit celui pris de l'application arbitraire de l'art. 243 aCPC/VD.
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3.1.1. A teneur de cette norme de droit cantonal, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction.
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Il résulte de la jurisprudence et de la doctrine que cette ancienne règle procédurale tendait exclusivement à parer au grief d'inadvertance, de sorte qu'il suffisait que le juge donne une explication pour écarter les conclusions d'une expertise, même si ladite explication ne paraissait pas convaincante ou pertinente (JdT 1979 III p. 78; JEAN-FRANÇOIS POUDRET ET AL., Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, n° 2 in fine ad art. 243 aCPC/VD), à moins cependant qu'elle ne fût aberrante (JdT 1979 III p. 78 et 1976 III p. 99).
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3.1.2. In casu, au considérant 3b de l'arrêt attaqué, p. 20-22, la cour cantonale a écrit qu'on ne saurait reprocher à l'expert judiciaire de ne s'être basé que sur le dossier de la cause, étant donné que lorsque le mandat d'expertise lui a été confié, les murs végétalisés n'existaient plus. Elle a estimé que cet expert a pointé clairement du doigt le défaut d'entretien des murs par les maîtres, les boutures de saule n'ayant pas résisté au manque d'eau. Au considérant 4b du même arrêt, p. 24-25, la cour cantonale a relevé que seul l'expert judiciaire a évoqué l'usage d'un herbicide sur le couronnement, lequel a entraîné des conséquences supplémentaires sur le dépérissement des boutures. Elle a encore déclaré que les guides de génie biologique auxquels s'est rapporté l'expert hors procès pour retenir des violations du devoir de diligence par les intimés ne constituaient pas des règles de l'art reconnues.
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Il appert ainsi que la Cour d'appel a explicité en détail les raisons pour lesquelles elle a écarté l'expertise hors procès et retenu les conclusions de l'expert judiciaire H.________. Les raisons relatées ci-dessus ne peuvent être qualifiées d'aberrantes. Partant, aucune transgression arbitraire de l'art. 243 aCPC/VD n'a été commise par les magistrats vaudois.
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Le premier pan du grief est sans consistance.
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3.2. C'est le lieu de se pencher sur le moyen pris d'une appréciation arbitraire des preuves.
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3.2.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140 III 16 consid.2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
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De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Dans ce domaine, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
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Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, lorsque l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269).
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Si l'autorité cantonale est confrontée à plusieurs expertises judiciaires et qu'elle se rallie aux conclusions de l'une d'elles, elle est tenue de motiver son choix. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si cette motivation est insoutenable ou si le résultat de l'expertise qui a eu la préférence de l'autorité cantonale est arbitraire pour l'un des motifs sus-indiqués (cf. arrêts 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 5.1; 4P.205/2003 du 22 décembre 2003 consid. 2.1).
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3.2.2. En présence d'avis contradictoires sur des questions dont la résolution exigeait des connaissances spéciales, l'autorité cantonale devait nécessairement opérer un choix entre les opinions exprimées par les experts commis avant procès et en cours de procès.
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L'autorité cantonale a considéré l'expertise H.________ plus convaincante que l'expertise G.________. Les juges cantonaux, on vient de le voir, ont motivé leur choix. Les motifs qui les ont conduits à s'écarter de l'avis exprimé par l'expert G.________ n'ont rien d'insoutenables. Ainsi, la comparaison sur photos de l'état des boutures entre mai 2003 et l'état sanitaire des plantes en juin 2003 qu'a opérée l'expert H.________ démontre un grave manque d'entretien, lequel a été l'élément déterminant du dépérissement des boutures. L'expert privé E.________ était arrivé au même résultat, ce qui est un indice corroborant. Il importe peu que l'expert H.________ n'ait pas eu connaissance de la planification et du mode de construction des murs végétaux, puisque l'architecte, mandaté par les recourants, en avait été dûment informé par l'intimé n° 2, sans que cela suscite la plus petite réaction dudit architecte. Or ce dernier n'aurait pas manqué de réagir si les plans qui lui étaient soumis avaient été défectueux. De surcroît, seul l'expert judiciaire a découvert qu'après la livraison de l'ouvrage il avait été fait usage d'herbicide et que l'emploi de cette substance a certainement accéléré l'étiolement des boutures.
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Il est vrai que l'expertise hors procès a été réalisée cinq ans après la réception de l'ouvrage, soit bien avant l'expertise judiciaire. Mais il résulte de la remarque figurant à la page 1 du rapport d'expertise avant procès et de son annexe 1 que l'expert G.________ à l'instar de l'expert H.________, a lui aussi utilisé du matériel photographique mis à disposition par les parties pour procéder à l'expertise. Cela n'a rien d'étonnant, dès lors qu'à la fin 2005 un éboulement était déjà survenu au pied du grand mur et que le mur avait dû être réparé en juin 2006. Autrement dit, en 2008, lorsque l'expert hors procès a rédigé son rapport, l'aspect original des murs avait été modifié, ce qui impliquait le recours à des photos pour examiner si l'ouvrage livré en janvier 2003 comportait des défauts.
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Pour le reste, les recourants ne démontrent pas que le résultat de l'expertise H.________ serait arbitraire. Ils ne font état d'aucun défaut manifeste qui entacherait ce rapport d'expertise et que les juges cantonaux n'auraient pu ignorer (cf. sur le caractère complet que doit revêtir un rapport d'expertise, GRÉGORY BOVEY, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Genève 2011, p. 110-111).
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Que le rapport d'expertise judiciaire soit plus bref que le rapport d'expertise hors procès ne permet pas de dire, sans autres éléments, qu'il n'est pas complet. L'expert H.________ a ainsi répondu à toutes les questions posées en se référant aux allégués de la procédure. A la page 4 de son rapport sont reproduites des photos en couleur de l'état des murs au printemps 2003 et à l'automne 2003. Les premières montrent des murs sains avec une végétation fournie, alors dans les secondes les arrangements végétalisés sont flétris et desséchés. L'expert a produit une copie des données météorologiques de toute l'année 2003, notoirement caniculaire.
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Le rapport H.________ est clair et précis. Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas qu'il serait contradictoire et que l'on ne parviendrait pas à saisir les bases du raisonnement de l'expert.
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Enfin, le rapport H.________ est convaincant en ce sens que les conclusions présentées sont les résultantes des investigations de l'expert.
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Il suit de là que le moyen pris d'une appréciation arbitraire des preuves, deuxième volet du grief, est infondé.
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4. A l'appui de leur seconde critique, les recourants reprennent in extenso les arguments avancés dans l'appel joint qu'ils ont déposé auprès de la cour cantonale, lesquels tendaient à démontrer qu'aucune faute concomitante ne peut leur être reprochée. Ils se prévalent en vrac d'une transgression des art. 9, 29 et 29a Cst. et reprochent à la Cour d'appel d'avoir considéré que l'ensemble de ces moyens tombaient à faux.
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Il résulte du considérant précédent qu'à la suite d'une appréciation des preuves, et singulièrement des expertises, qui a résisté au grief d'arbitraire, la cour cantonale a jugé que les défendeurs ne pouvaient pas se voir reprocher une mauvaise exécution du contrat d'entreprise conclu le 29 octobre 2002. Le dommage subi par les demandeurs est dû à un défaut d'entretien après la réception de l'ouvrage, qui leur est exclusivement imputable.
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Dans ce contexte juridique où les défendeurs n'ont pas engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs et ne leur doivent donc paiement d'aucune indemnité en dommages-intérêts, la question de la prise en compte de facteurs de réduction de l'indemnité ne se pose évidemment pas. C'est ainsi en parfaite conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale a pu se dispenser de traiter les griefs soulevés dans l'appel joint des demandeurs.
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5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ils verseront solidairement une indemnité de dépens aux intimés n°s 1 et 2, créanciers solidaires (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). L'intimé n° 3, qui n'a pas pris de conclusions sur le fond, n'a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Les recourants verseront solidairement aux intimés n°s 1 et 2, créanciers solidaires, une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Lausanne, le 11 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : Ramelet
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