BGer 8C_253/2015 |
BGer 8C_253/2015 vom 14.09.2015 |
{T 0/2}
|
8C_253/2015
|
Arrêt du 14 septembre 2015 |
Ire Cour de droit social |
Composition
|
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
|
Greffière : Mme Castella.
|
Participants à la procédure
|
Office juridique et de surveillance (OJSU) du Service de l'emploi (SEMP),
|
Avenue Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
|
recourant,
|
contre
|
A.________,
|
intimée.
|
Objet
|
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),
|
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 26 mars 2015.
|
Faits : |
A. A.________ a présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage à compter du 1 er octobre 2011. Du 28 janvier au 27 juillet 2013, elle a bénéficié d'un programme d'emploi temporaire au service des Ateliers B.________.
|
B. Statuant le 26 mars 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par l'assurée et a annulé les décisions de l'OJSU des 15 mars et 7 mai 2013.
|
C. L'OJSU interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition, sous suite de frais. Préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
|
Considérant en droit : |
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
|
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'OJSU était fondé, par sa décision sur opposition du 7 mai 2013, à suspendre pendant trois jours le droit de l'intimée à l'indemnité de chômage, pour annonce tardive de son incapacité de travail (art. 30 al. 1 let. e LACI [RS 831.0]).
|
Erwägung 3 |
3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Le cas de suspension prévu par cette norme englobe toute violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 p. 387; arrêt C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 2, in DTA 2007 p. 210).
|
3.2. Selon l'art. 28 al. 1, première phrase, LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA [RS 830.1]), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai (art. 28 al. 3 LACI).
|
Erwägung 4 |
4.1. Selon la cour cantonale, l'assurée n'a pas avisé l'ORPN de son incapacité de travail dans le délai d'une semaine dès le début de celle-ci. L'ORPN semblait en effet en avoir eu connaissance le 22 février 2013, soit le jour où l'assurée a déposé le formulaire IPA. En outre, l'employeur temporaire a confirmé à l'ORPN, par téléphone du même jour, qu'il avait été avisé le 8 février 2013 déjà de l'incapacité de l'intimée. Les premiers juges relèvent que l'assurée n'a pas perdu son droit à l'indemnité journalière en février 2013 et qu'elle pouvait donc en principe être sanctionnée en application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI. Ils retiennent toutefois qu'une suspension du droit à l'indemnité de chômage de trois jours en raison d'un avis tardif à l'ORPN sans aucune conséquence financière est dénuée de tout sens ou but juridiques, dans la mesure où l'employeur temporaire et la caisse de chômage ont été avisés et que le formulaire IPA a été correctement rempli. En conclusion, la juridiction cantonale considère que l'OJSU a commis un excès et un abus du pouvoir d'appréciation et que les décisions prises par lui - qu'elle qualifie d'arbitraires - violent l'interdiction du formalisme excessif découlant des art. 9 et 29 Cst. Le simple respect du principe de la bonne foi, qui découle des mêmes garanties constitutionnelles, conduirait en outre aux mêmes conclusions.
|
4.2. L'OJSU invoque la violation des art. 30 al. 1 let. e LACI et art. 42 OACI. Selon lui, l'annonce à l'employeur temporaire et à la caisse de chômage ne peut pas compenser le défaut d'annonce à l'ORPN et ne permet pas de conclure à l'absence de faute de la part de l'intimée. L'office recourant soutient que ces circonstances sont à prendre en considération mais seulement pour apprécier la quotité de la suspension. D'ailleurs, il en aurait tenu compte en fixant à trois jours la durée de celle-ci. L'OJSU fait également valoir que dans sa nouvelle teneur - en vigueur depuis le 1
|
Erwägung 5 |
5.1. En l'occurrence, l'art. 30 al. 1 let e LACI peut s'appliquer lorsque l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP, ou ne l'annonce pas du tout, quand bien même il informe correctement sa caisse de chômage au moyen du formulaire IPA. En effet, l'obligation d'annoncer à l'ORP est prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d'intégration sur le marché du travail. Pour les caisses de chômage, il n'y a pas d'urgence à connaître l'état de santé de assurés. Il suffit que l'annonce soit faite dans le formulaire IPA rendu en fin de période de contrôle (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 28 LACI n° 9-23). En vertu des art. 27 LPGA et 19a OACI, il appartient aux organes d'exécution d'informer précisément les assurés au sujet du délai d'annonce ainsi que de l'autorité à qui l'annonce doit être adressée.
|
5.2. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que l'intimée ait été informée de son devoir d'annoncer à l'ORPN une incapacité de travail dans le délai d'une semaine. Cela ressort toutefois expressément des procès-verbaux d'entretien des 25 juillet et 31 octobre 2012, au cours desquels le conseiller en placement de l'assurée a insisté à chaque fois sur le fait qu'elle devait lui annoncer toute incapacité de travail dans les cinq jours. Sur ce point, il convient de compléter d'office l'état de fait du jugement attaqué (art. 105 al. 2 LTF).
|
6. Le recours se révèle bien fondé.
|
7. Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
|
8. La cause étant tranchée, la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 26 mars 2015 est annulé. La décision sur opposition du 7 mai 2013 est confirmée.
|
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de chômage Unia, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
|
Lucerne, le 14 septembre 2015
|
Au nom de la Ire Cour de droit social
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Présidente : Leuzinger
|
La Greffière : Castella
|