BGer 6B_856/2015 |
BGer 6B_856/2015 vom 16.09.2015 |
{T 0/2}
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6B_856/2015
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Arrêt du 16 septembre 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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2. A.________,
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représentée par Me Olivier Subilia, avocat,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (lésions corporelles), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juin 2015 (PE11.015201-PGN).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Par ordonnance du 13 avril 2015, approuvée par le Procureur général le 17 avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale PE11.015201-PGN dirigée contre A.________.
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1.2. Par arrêt du 22 juin 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.
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1.3. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2015, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'A.________ est mise en accusation, subsidiairement à son annulation.
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Erwägung 2 |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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2.2. En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement aux prétentions civiles qu'il entend faire valoir. Les reproches qu'il formule sont dirigés contre une infirmière d'un Centre médico-social. Dans le canton de Vaud, une telle structure est régie par la loi sur l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (LAVASAD; RS/VD 801.11), soit une structure de droit public.
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2.3. Le recourant n'expose pas avoir été victime de traitements prohibés par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la voie du recours en matière pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88), et tel n'apparaît pas être le cas. Au demeurant, pour prétendre qu'il aurait fait l'objet d'une infraction intentionnelle, ce qu'a exclu la cour cantonale, pour qui seule une négligence entrait en ligne de compte, le recourant se contente d'une libre discussion à caractère appellatoire, qui ne remplit pas les exigences minimales de motivation au regard de l'art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2 LTF, et qui est ainsi irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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2.4. Le recourant ne soulève pas davantage des droits de partie susceptibles d'être invoqués séparément du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En particulier, ses critiques relatives à l'absence de suite aux mesures d'instruction requises ne peuvent être séparées du fond et sont ainsi irrecevables, faute de qualité pour recourir sur le fond (supra consid. 2.2 et 2.3).
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Erwägung 3 |
Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 16 septembre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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