BGer 4A_434/2015 |
BGer 4A_434/2015 vom 18.09.2015 |
{T 0/2}
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4A_434/2015
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Arrêt du 18 septembre 2015 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA, représentée par Me Marc-Olivier Buffat,
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intimée.
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Objet
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action en annulation d'une poursuite,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, |
Vu l'arrêt du 26 juin 2015 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par A.________, défendeur, contre le jugement rendu le 4 septembre 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le prénommé d'avec B.________ SA, demanderesse, a confirmé ledit jugement, mis les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant et déclaré son arrêt exécutoire;
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Vu le recours interjeté le 3 septembre 2015 par A.________ contre cet arrêt et la lettre d'accompagnement du même jour;
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Vu les pièces jointes à cette écriture;
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Attendu que l'intimée B.________ SA et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevables certaines conclusions de son appel et en rejetant celui-ci pour le surplus,
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qu'il se contente de faire quelques brèves remarques sur la procédure et le fond du litige, d'énumérer les pièces produites par lui et de requérir la production d'autres pièces sans égard à l'art. 99 al. 1 LTF,
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qu'au demeurant, les quelques remarques formulées par lui, sous la forme d'allégués, ne sont tout simplement pas intelligibles et ne permettent pas de comprendre ce qu'il reproche à l'arrêt entrepris,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant, en application de l'art. 66 al. 1 LTF,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 septembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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