BGer 5A_710/2015
 
BGer 5A_710/2015 vom 22.09.2015
{T 0/2}
5A_710/2015
 
Arrêt du 22 septembre 2015
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Gillard, avocat,
recourant,
contre
Justice de paix du district d'Aigle,
Objet
succession (communication dispositions testamentaires),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2015.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 juillet 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des recours) a rejeté le recours interjeté le 13 mai 2015 par A.________ contre une décision du 1 er mai 2015 du Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: Juge de paix) par laquelle celui-ci avait refusé d'entrer en matière sur la nouvelle requête du recourant au motif que la question de l'absence de communication des dispositions testamentaires au sens de l'art. 558 CC avait déjà été tranchée définitivement par arrêt de la Chambre des recours du 23 juin 2014.
2. Par acte du 14 septembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens qu'ordre soit donné au Juge de paix de lui octroyer un délai de 30 jours pour consulter l'entier des dispositions testamentaires de la défunte.
3. La communication des clauses testamentaires aux ayants droit au sens de l'art. 558 CC est une des mesures de sûretés prévues aux art. 551 ss CC. A ce titre, elle constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF ( FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n° 3072 p. 544 s.). Conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'était par conséquent pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF. L'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 22 juillet 2015, le délai de recours échoyait le 21 août 2015, de sorte que le recours en matière civile déposé le 14 septembre 2015 est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
4. Le recours est en définitive déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand