Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_292/2015
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Arrêt du 23 septembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
détention provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 août 2015.
Faits :
A.
Le 25 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.________ notamment pour escroquerie par métier, usure, contrainte, infractions à la loi sur l'assurance chômage (LACI), à la loi sur les armes (LArm) et à la loi sur les stupéfiants (LStup). Il est reproché au prévenu d'avoir offert ses services de conseiller juridique professionnel indépendant, en l'absence de formation juridique, en donnant faussement l'impression, par une publicité pompeuse, de disposer des qualités professionnelles et des infrastructures nécessaires. Son mode opératoire consistait notamment à user de la fragilité de ses clients pour exiger d'eux des provisions exorbitantes jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus y faire face financièrement, puis à tirer prétexte de cette situation pour résilier les mandats, pour lesquels il n'avait le plus souvent déployé qu'une activité réduite, voire inexistante. De plus, le prévenu menaçait ses clients d'engager des poursuites, quand il ne s'agissait pas de saisir le juge pénal pour les amener à poursuivre leurs versements. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées pour ces faits.
Par ordonnance du 31 janvier 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: Tribunal cantonal) du 12 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois au motif qu'il présentait notamment un risque de collusion. Par la suite, le Tribunal cantonal a confirmé en date du 17 juin 2015 le rejet de la demande de libération déposée par le prévenu.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Tmc a prolongé la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 29 octobre 2015. Par arrêt du 28 août 2015, le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Tmc.
B.
A.________ forme un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal et demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée et qu'une mesure de substitution est prononcée (interdiction d'exercer toute activité de conseil juridique jusqu'à droit connu dans la présente cause, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPP). Le recourant précise être au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa décision, tandis que le Ministère public conclut au rejet du recours aux termes de ses observations. Le recourant réplique.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (RS 312.0). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
En tant que les critiques du recourant sont dirigées directement contre l'ordonnance du 31 janvier 2015 et la demande de prolongation de la détention provisoire du 21 juillet 2015 rendues par Ministère public, ainsi que contre l'ordonnance du 28 juillet 2015 du Tmc, elles sont irrecevables.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).
Dans une argumentation confuse, le recourant évoque à plusieurs reprises une constatation incomplète et erronée des faits de la cause. En tant que ses critiques concernent les conditions relatives à l'existence de charges suffisantes et au risque de récidive, elles constituent des questions de droit qui seront traitées ci-dessous (cf. consid. 4 et 5). Pour le surplus, les griefs formulés par le recourant ne remplissent pas les exigences de motivation exposées ci-dessus, de sorte qu'ils sont irrecevables. Il en va ainsi notamment de sa critique selon laquelle l'arrêt entrepris mentionnerait à tort qu'il aurait été mis en prévention d'escroquerie par métier dès l'ouverture de l'instruction en 2012, alors qu'en réalité la circonstance aggravante du métier n'aurait été retenue que depuis 2014. On ne voit en effet pas en quoi cette précision - formulée au demeurant sur un mode purement appellatoire - serait de nature à influer sur le sort du litige, comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF.
3.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
4.
Dans une argumentation prolixe, le recourant semble critiquer l'existence de charges suffisantes à son encontre.
4.1. Préalablement à l'examen des hypothèses posées à l'art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soup-çonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).
4.2. En l'espèce, le recourant admet explicitement avoir pu commettre des erreurs dans le premier volet de l'affaire pénale en lien avec le dossier B.________ (cf. premier rapport de police du mois de février 2013); il fait cependant grief à l'instance précédente d'avoir considéré que les soupçons pesant sur lui s'étaient renforcés au vu du contenu du rapport de synthèse de la police de sûreté du 4 juin 2015 et de son complément du 14 juillet 2015. Le recourant se prévaut dans ce contexte du fait que de nombreux lésés potentiels (second volet de l'affaire) ne se seraient manifestés qu'après avoir été interpellés "de manière peu commode" par les autorités de poursuite pénale et qu'aucune autre mesure d'instruction - hormis les auditions de ces lésés - n'aurait été mise en oeuvre par le magistrat pour démontrer les chefs de prévention d'escroquerie par métier et d'usure notamment. Le recourant ne conteste cependant pas avoir été mis en cause par de nombreux plaignants (un peu moins d'une quarantaine), qui se sont notamment plaints des sommes importantes exigées par le prévenu par rapport à l'activité qu'il a déployée et qui ont ajouté que l'intéressé leur aurait fait croire ou laissé croire qu'il était avocat ou à tout le moins juriste. Or, les déclarations de ces derniers fondent l'existence de charges suffisantes de la commission des infractions d'escroquerie par métier et d'usure en lien avec l'activité de "conseiller juridique" accomplie par le prévenu. Le fait que certains des prétendus lésés n'aient déposé plainte qu'après avoir eu connaissance de la procédure pénale ouverte contre le prévenu n'est pas déterminant. Les contacts professionnels que le recourant aurait entretenus avec des avocats ne permettent pas non plus de nier les charges retenues à son encontre. Le recourant conteste encore dans ce contexte la qualification d'escroquerie, estimant l'élément de l'astuce au sens de l'art. 146 CP non réalisé; les déclarations des plaignants sont toutefois suffisantes pour retenir l'existence de soupçons de la commission de cette infraction par le prévenu, étant rappelé que le juge de la détention examine la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a retenu l'existence de charges suffisantes, sans qu'il y ait à ce stade à procéder à une appréciation complète des preuves à charge et à décharge.
5.
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de réitération et soutient que sa détention provisoire serait disproportionnée.
5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 85; arrêt 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 85). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73).
Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (arrêt 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
5.2. En l'occurrence, les actes reprochés au recourant reposent sur des éléments suffisamment concrets pour être pris en considération et revêtent une gravité certaine au vu notamment du nombre important de plaignants. Comme relevé par l'instance précédente, le recourant a poursuivi son activité délictueuse malgré l'ouverture d'une procédure à son encontre pour des faits similaires et l'avertissement formel émis par le Procureur lors de son arrestation en février 2013. Si ce magistrat n'a certes pas interdit au recourant l'exercice de toute activité commerciale, il l'a cependant clairement mis en garde contre toute nouvelle dérive d'ordre pénal et en particulier d'un type similaire aux griefs qui ont mené à l'ouverture de la procédure pénale à son encontre (cf. lettre du Procureur du 7 février 2013).
Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition sur plusieurs années (à tout le moins entre 2012 et début 2015), nonobstant un avertissement formel de la part du Procureur en février 2013, un risque de réitération peut, en l'état, être retenu même s'il n'existe pas d'antécédents judiciaires. L'engagement pris par le recourant de cesser toute activité de "conseiller juridique", la résiliation du bail à loyer de son bureau et la fermeture de son site internet n'apparaissent pas suffisants. L'instance précédente pouvait en particulier considérer qu'il y avait lieu de craindre que le recourant n'adopte à nouveau un comportement répréhensible pour améliorer sa situation financière dans la mesure où ce dernier était au bénéfice du revenu d'insertion et qu'il avait revendiqué la légalité de son activité (procès-verbal d'audition du 29 janvier 2015, lignes 60-61). Enfin, le niveau de collaboration du recourant à l'enquête pénale pourra éventuellement être pris en compte par le juge du fond dans le cadre de la fixation de la peine (cf. art. 48 let. d CP). Le grief du recourant doit donc être rejeté.
5.3. Le recourant reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe de la proportionnalité en n'examinant pas si d'autres mesures de substitution (art. 237 CPP) pouvaient être ordonnées pour parer au risque de récidive. Ce grief est infondé. En effet, l'instance précédente s'est prononcée sur ce point (consid. 5 de l'arrêt entrepris). Celle-ci a en l'occurrence estimé à juste titre que la mesure de substitution préconisée par le recourant - soit l'interdiction provisoire d'exercer toute activité de conseil juridique, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP - apparaissait insuffisante, au regard de l'intensité du risque de réitération (cf. supra consid. 5.2). En l'état, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient être ordonnées pour pallier le danger de récidive présenté par le recourant.
Enfin, la durée de la détention avant jugement subie par le recourant atteignait environ 7 mois au moment où la décision attaquée a été rendue. Or, le recourant est notamment prévenu d'escroquerie par métier. Cette infraction est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus; elle est de 5 ans au plus pour l'escroquerie simple ( art. 146 al. 1 et 2 CP ). Dans ces circonstances, la détention subie par l'intéressé au jour de la décision entreprise reste encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle il est exposé concrètement en cas de condamnation. De plus, selon la jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte en principe de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas d'emblée évident en l'espèce que les conditions du sursis, respectivement de la libération conditionnelle, seraient réalisées.
Le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité doit dès lors être rejeté.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu la situation personnelle de l'intéressé, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 23 septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Arn