BGer 9C_666/2015 |
BGer 9C_666/2015 vom 23.09.2015 |
{T 0/2}
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9C_666/2015
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Arrêt du 23 septembre 2015 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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recourant,
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contre
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Rue Caroline 9, 1001 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 juillet 2015.
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Vu : |
le recours d'A.________ du 14 septembre 2015, remis à La Poste Suisse le 15 septembre 2015, contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2015, distribué à l'assuré le 11 août 2015,
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considérant : |
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - court dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
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que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF),
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qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour où elle a lieu,
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que, cependant, le premier jour du délai de recours est celui qui suit la fin des féries (cf. arrêt 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 1.1),
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que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
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qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 11 août 2015,
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que, étant donné les féries judiciaires, le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2015,
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qu'il est arrivé à échéance le 14 septembre 2015,
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que le recours est tardif dès lors qu'il a été remis à La Poste Suisse en date du 15 septembre 2015,
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, 23 septembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Cretton
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