Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_714/2015
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Arrêt du 28 septembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
Y.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Peine privative de liberté de courte durée, révocation du sursis,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 1
er février 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement du Nord vaudois a libéré Y.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, d'infraction à la LArm et de contravention à la loi sur l'aide sociale vaudoise. Il l'a reconnu coupable de tentative d'agression, de tentative d'escroquerie et de contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie, ainsi qu'à une amende de 100 francs. Enfin, il a révoqué le sursis octroyé à Y.________ le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement.
B.
Par jugement du 6 septembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de Y.________ et admis l'appel joint du Ministère public vaudois. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a augmenté la peine privative de liberté à 10 mois ferme, sous déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie.
C.
Par arrêt 6B_101/2014 du 10 novembre 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par Y.________ et annulé le jugement de la Cour d'appel pénale du 6 septembre 2013 en ce qu'il retenait l'infraction de tentative d'agression. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point et les questions en découlant.
D.
Par nouveau jugement du 3 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a prononcé la libération de Y.________ du chef de prévention de tentative d'agression et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 74 jours de détention déjà subie, ainsi qu'à une amende de 100 francs pour tentative d'escroquerie et contravention à la LStup. Elle a en outre révoqué le sursis octroyé à Y.________ le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 59 jours de détention préventive déjà subie.
Le jugement cantonal repose sur les faits suivants.
Le 31 octobre 2011, Y.________ a gagné un montant de 5'000 fr. en jouant au Tactilo dans un bar. Il a alors pris contact par téléphone avec une connaissance, A.X.________, pour tenter de lui revendre le billet gagnant. Le procédé devait permettre à Y.________ d'éviter de déclarer ce montant aux services sociaux dont il dépendait et d'obtenir plus rapidement de l'argent cash. Les deux intéressés sont convenus de se rencontrer pour discuter du prix de rachat. Un rendez-vous a été fixé devant le poste de gendarmerie de C.________, endroit choisi par Y.________ pour se prémunir d'éventuels actes de violence de la part de A.X.________ et de son frère. Y.________ a été condamné pour tentative d'escroquerie à raison de ces faits.
Lors de ce rendez-vous, A.X.________ est venu accompagné de son frère, B.X.________. La discussion a tourné court et les frères X.________ se sont mis à frapper Y.________ à coups de poing et de pied pendant plusieurs minutes. Y.________ a finalement pu s'enfuir et appeler le 117. L'opérateur de la police a toutefois présumé qu'il s'agissait de voies de fait uniquement et a renvoyé l'intéressé chez lui en lui demandant de déposer une plainte le lendemain au poste de police. Dans la soirée, Y.________, endolori et sonné, a rencontré, par hasard, D.________ et E.________ et leur a exposé ce qui s'était passé avec les frères X.________. Tous trois ont décidé que l'affaire n'en resterait pas là. Ils se sont alors rendus à G.________ en voiture. Durant le trajet, Y.________ a téléphoné à A.X.________ pour lui annoncer qu'il se rendait à G.________, accompagné de deux autres personnes, pour en " découdre ". Arrivé devant le domicile de la famille X.________ à G.________, D.________ a hurlé le nom de A.X.________ et des insultes en albanais. Personne n'est toutefois sorti. D.________ a alors convaincu E.________ de casser la vitre d'un véhicule parqué, qu'il pensait appartenir à la famille X.________, au moyen d'un bâton en bois se trouvant dans la voiture. Les trois hommes ont ensuite quitté les lieux, avant d'y revenir un peu plus tard. Les frères X.________ ont alors fait feu sur la voiture dans laquelle se trouvaient Y.________ et ses deux acolytes, blessant gravement D.________.
Le casier judiciaire de Y.________ fait état de deux condamnations, l'une du 10 octobre 2008, pour violation grave des règles de la LCR, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 500 fr., l'autre du 16 juillet 2010, pour brigandage et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 59 jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et ainsi qu'à une amende de 100 francs.
E.
Y.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné, pour tentative d'escroquerie, à une peine pécuniaire ferme fixée à dire de justice et qu'il est renoncé à la révocation du sursis octroyé le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, subsidiairement, au renvoi du jugement querellé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste le prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme et conclut, en lieu et place, à la fixation d'une peine pécuniaire.
1.1. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; arrêt 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).
Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80).
1.2. Invoquant une violation du droit d'être entendu, d'une part, et une violation de l'art. 41 CP, d'autre part, le recourant fait valoir que la motivation de la cour cantonale relative au choix du genre de la peine ne satisferait pas aux exigences de l'art. 41 CP et serait constitutive d'arbitraire en tant qu'elle repose uniquement sur des motifs de prévention spéciale à l'exclusion de tout autre examen des conditions cumulatives posées par l'art. 41 CP. Selon lui, la cour cantonale aurait dû examiner sa capacité à exécuter une peine pécuniaire et en conclure que ce genre de peine ne paraissait pas inexécutable en l'espèce.
Tels qu'articulés par le recourant, les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu n'ont pas de portée distincte de celui pris de la violation de l' art. 41 al. 1 et 2 CP .
1.3. Après avoir rappelé les principes applicables en matière de fixation d'une courte peine privative de liberté, la cour cantonale a expliqué que les conditions du sursis n'étaient pas réalisées, faute de circonstances particulièrement favorables à l'intéressé (art. 42 al. 2 CP). Elle a indiqué prendre en compte les antécédents du recourant, dont un très sérieux, et observé que même si les faits retenus à l'appui de la condamnation pour tentative d'escroquerie n'étaient pas très graves, le recourant avait récidivé en matière de crimes contre le patrimoine un an après une précédente condamnation. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à ce sujet (arrêt 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 et arrêt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.4), elle a retenu que des motifs de prévention spéciale permettaient de considérer qu'une peine pécuniaire était exclue dès lors que l'intéressé ne prenait manifestement pas au sérieux les condamnations dont il avait fait l'objet. Seule une peine privative de liberté entrait par conséquent en considération.
1.4. La motivation cantonale permet aisément de discerner quels éléments essentiels ont été pris en compte dans l'examen de l'art. 41 CP et cette motivation est suffisante pour permettre au recourant de la comprendre et de l'attaquer utilement. En outre, le raisonnement conduit dans le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, la cour cantonale pouvait exclure le prononcé d'une peine pécuniaire en se fondant sur des motifs de prévention spéciale, conformément à la jurisprudence citée. La peine pécuniaire ayant été exclue pour ces motifs déjà, il n'y avait pas lieu d'examiner la capacité du recourant à l'exécuter. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer qu'il remplirait les conditions permettant de lui infliger un travail d'intérêt général, qu'il ne demande pas expressément (art. 37 al. 1 CP).
Partant, le jugement attaqué ne viole pas l' art. 41 al. 1 et 2 CP .
2.
Le recourant conteste la révocation du sursis antérieur.
2.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l' art. 42 al. 1 et 2 CP , le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
2.2. Le recourant fait valoir que la nouvelle infraction (tentative d'escroquerie) représente un comportement très différent et beaucoup moins grave que les faits pour lesquels il avait été condamné en juillet 2010 (brigandage et contravention à la LStup), ce qui aurait dû conduire la cour cantonale à examiner les conditions d'une mesure subsidiaire au sens de l'art. 46 al. 2 CP. Il souligne que la décision de révocation du sursis accordé le 16 juillet 2010 a été prise le 3 février 2015, soit près de la limite prévue par l'art. 46 al. 5 CP (trois ans depuis l'expiration du délai d'épreuve, fixé à deux ans dans le cas d'espèce). Quant aux faits ayant donné lieu à la première condamnation assortie du sursis, ils remontent au 28 octobre 2008, soit il y a presque sept ans. Par ailleurs, rappelant que l'art. 46 CP exige un lien entre le crime ou le délit commis durant le délai d'épreuve et le risque concret de commettre de nouvelles infractions, le recourant fait grief à la juridiction d'appel d'avoir fondé pour l'essentiel son pronostic défavorable sur les événements survenus le 31 octobre 2011 à G.________ alors qu'il a été acquitté pour ces faits. Il lui reproche également d'avoir appuyé sa motivation sur la décision des juges de première instance alors que les conditions dans lesquelles les deux juridictions ont statué n'étaient pas du tout similaires, la tentative d'agression retenue par les premiers juges ayant finalement été écartée. Enfin, le recourant critique le jugement entrepris au motif que l'effet dissuasif de la nouvelle peine et l'évolution favorable de sa situation personnelle - en ce sens qu'il est au bénéfice d'un emploi depuis septembre 2014 - n'auraient pas été examinés.
2.3. La cour cantonale a constaté que les faits à l'origine de l'infraction de tentative d'escroquerie n'étaient effectivement pas très graves, mais qu'il s'agissait, comme le brigandage de 2008, d'une infraction contre le patrimoine. Les antécédents du recourant ne sont donc pas dénués de tout rapport avec la nouvelle infraction. Elle a également retenu, à l'appui de son pronostic défavorable, que les tendances à la violence du recourant n'avaient pas disparu et que son casier judiciaire comportait deux condamnations, dont l'une avait été précédée de 59 jours de détention avant jugement.
2.4. Une condamnation à une peine d'emprisonnement de douze mois prononcée en juillet 2010 pour brigandage ne peut être considérée comme d'importance si minime que l'écoulement du temps aurait suffi à lui faire perdre toute importance dans le cadre de l'appréciation du risque de récidive. De surcroît, la réitération d'actes délinquants est survenue un an seulement après une précédente condamnation, ce qui dénote une prise de conscience très marginale.
Dans le cadre de son appréciation globale des circonstances du cas d'espèce, le juge doit procéder à une évaluation de l'ensemble du comportement du condamné pendant le délai d'épreuve, et non seulement de son comportement en relation avec le nouveau crime ou délit (ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8; 103 IV 138 consid. 2 p. 139). Il était donc pertinent de relever, à l'appui du pronostic, que le recourant présentait encore des tendances à la violence dès lors qu'il avait pris part à l'expédition punitive du 31 octobre 2011 dont les faits ne sont pas contestés, même si ce comportement n'avait pas de caractère pénal. Par ailleurs, lorsque la cour cantonale indique maintenir le dispositif du jugement de première instance sur la question de la révocation du sursis, cela ne signifie pas pour autant, comme l'invoque pourtant le recourant, que sa décision se fonde sur les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal criminel. La cour cantonale ne s'est en effet jamais référée aux considérants des premiers juges pour appuyer sa propre motivation.
La cour cantonale n'a pas non plus méconnu la question de l'effet dissuasif de la nouvelle peine. En effet, elle a déduit des circonstances prises en compte dans son appréciation que la seule exécution de la nouvelle peine ne suffisait pas à renverser le pronostic. Enfin, la cour cantonale a précisé que le fait que la situation personnelle du recourant aurait considérablement évolué ne changeait rien à son constat. Cette appréciation n'est pas critiquable, notamment au regard du caractère récent de cette évolution qui ne permet pas d'apprécier la réalité et la mesure de l'amendement du recourant.
En définitive, la cour cantonale a pris en considération tous les éléments pertinents et n'en a omis aucun au moment d'établir le pronostic relatif au comportement futur du recourant. L'ensemble des circonstances permettait, sans excès ni abus du pouvoir d'appréciation, de retenir un pronostic défavorable justifiant la révocation du sursis. Il ne saurait dès lors être fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la possibilité d'une mesure subsidiaire au sens de l'art. 46 al. 2 CP.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 septembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy