Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_819/2015
{T 0/2}
Arrêt du 29 septembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Haag.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité pour défaut d'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 29 juillet 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 22 janvier 2015, le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a constaté que le domicile fiscal de X.________ se trouvait à Fribourg dès la période fiscale 2011. Le 23 février 2015, le contribuable a déposé une réclamation contre la décision du 22 janvier 2015. Le 26 mai 2015, le Service cantonal des contributions a invité le réclamant à consulter le dossier fiscal relatif à la détermination de son domicile fiscal.
Le 6 juin 2015, X.________ a déposé un mémoire auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg intitulé "recours pour retard injustifié, plainte et requête de récusation", enregistré sous les numéros d'ordre 604 2015 62 (récusation) et 604 2015 63 (déni de justice).
Par ordonnance du 10 juin 2015 concernant, selon son en-tête, la réf "604 2015 63+62", le Tribunal cantonal a invité X.________ à payer une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 10 juillet 2015, à défaut de quoi son acte de recours du 6 juin 2015 serait déclaré irrecevable.
2.
Par mémoire du 10 juillet 2015, X.________ a déposé un recours de droit public, enregistré sous le numéro d'ordre 2C_599/2015, auprès du Tribunal fédéral contre la demande d'avance de frais du 10 juin 2015, dossiers 604 2015 62 et 63 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Sous chiffre 4 "Conclusions"de son mémoire de recours, il demandait au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens et de la réparation du préjudice et tort moral subis, d'accorder, sur "mesures provisionnelles urgentes", la restitution de "l'effet suspensif aux arrêts 2C_980/2013, 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 et décisions antérieures", la "récusation des personnes concernées", cas échéant après les avoir invitées à se déterminer, ainsi que l'annulation de tous les actes entrepris dans les "procédures concernées, les poursuites [étant] retirées"; d'annuler "l'acte querellé", soit l'ordonnance du 10 juin 2015; "au titre de la récusation", d'annuler l'ensemble des actes et arrêts auxquels "les juges concernés ont participé", de restituer intégralement "les frais engagés durant les procédures antérieures" et de reprendre les procédures "depuis le début". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par arrêt du 20 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré la requête en révision portant sur les arrêts 2C_980/2013 et 2C_981/2013 irrecevable et a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Cet arrêt a été notifié à X.________ le 29 juillet 2015.
3.
Par arrêt du 29 juillet 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours enregistré sous les numéros d'ordre 604 2015 62 (récusation) et 604 2015 63 (déni de justice) irrecevable, parce que l'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti au 10 juillet 2015.
4.
Par mémoire du 14 septembre 2015, X.________ a déposé un "recours pour déni de justice et recours ordinaire", enregistré sous le numéro d'ordre 2C_819/2015, auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 juillet 2015 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, dossiers 604 2015 62 et 63 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il demande l'annulation de l'arrêt du 29 juillet 2015 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il requiert le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles ordinaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
5.
Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai imparti par ordonnance du 6 juin 2015. Tous les autres griefs et toutes les autres conclusions qui n'ont pas fait l'objet de l'arrêt rendu le 29 juillet 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg sont irrecevables.
6.
Dans un grief (chiffre IV du mémoire de recours), dont la recevabilité peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit, le recourant soutient en vain et à tort que le Tribunal cantonal devait rendre une nouvelle ordonnance concernant les avances de frais, peu importe l'issue du recours fédéral interjeté le 10 juillet 2015.
Il perd en effet de vue qu'en règle générale, le recours auprès du Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Le Président de la cour (cf. art. 32 al. 1 LTF) peut statuer différemment sur cette question (art. 103 al. 3 LTF). Dans son acte de recours du 10 juillet 2015, X.________ a demandé la restitution de "l'effet suspensif aux arrêts 2C_980/2013, 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 et décisions antérieures". Il n'a en revanche demandé aucune mesure provisionnelle ni formulé de demande d'effet suspensif concernant l'avance de frais de 400 fr. dans le délai imparti au 10 juillet 2015, de sorte que l'ordonnance cantonale du 6 juin 2015 et son contenu demeurait valable malgré le recours déposé le 10 juillet 2015 auprès du Tribunal fédéral. En d'autres termes, le recours du 10 juillet 2015 n'ayant pas été suivi d'une décision d'effet suspensif du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal pouvait s'en tenir au contenu de son ordonnance de procédure, constater que l'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti au 10 juillet 2015 et déclarer manifestement irrecevable "le recours pour retard injustifié et plainte, ainsi que la requête de récusation" enregistré sous les numéros d'ordre 604 2015 63+62.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles ordinaires sont par conséquent devenues sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant au Service cantonal des contributions et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 29 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey