BGer 6B_479/2015 |
BGer 6B_479/2015 vom 29.09.2015 |
{T 0/2}
|
6B_479/2015
|
Arrêt du 29 septembre 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
|
Oberholzer et Jametti.
|
Greffière : Mme Livet.
|
Participants à la procédure
|
X.________, représenté par Me Diane Broto, avocate,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
|
intimé.
|
Objet
|
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse; tentative de contrainte),
|
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mars 2015.
|
Faits : |
A. A la suite d'un accident de la circulation subi le 8 décembre 1991, X.________ a été mis au bénéfice d'une rente invalidité versée par l'assurance-invalidité (AI), ainsi que par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). Le 7 décembre 1999, il a ouvert action contre A.________ SA, assurance responsabilité civile du responsable de l'accident. Par arrêt du 28 mars 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné cette dernière à payer 4'855'688 fr. à X.________.
|
Le 8 juin 2012, le susmentionné a déposé plainte pénale contre les représentants d'A.________ SA, de la SUVA et de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, soit B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les assureurs) pour dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte. Il leur reprochait le dépôt à son encontre de plaintes pénales, les 9 septembre 2004 et 27 avril 2005, pour tentative d'escroquerie, voire escroquerie. Soupçonnant en substance X.________ d'avoir dissimulé sa réelle capacité de gain, les assureurs fondaient leur plainte notamment sur le rapport d'un détective privé faisant état d'un travail à plein temps de celui-ci, ainsi que sur une expertise médicale du centre multidisciplinaire de la douleur de 1998 constatant l'absence de lien entre l'incapacité de travail alléguée et l'accident. Cette procédure pénale a été classée le 19 août 2005, décision confirmée par la Cour de justice de la République et canton de Genève, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.855/2005 du 3 janvier 2006). A la suite de la production d'une déclaration notariée d'un ex-employé des deux sociétés de X.________ - affirmant que ce dernier aurait eu un taux d'activité de 100% si ce n'était plus -, elle a été reprise, puis classée à nouveau le 11 novembre 2009. La Cour de justice a rejeté le recours formé par A.________ SA contre cette ordonnance et admis partiellement celui de X.________, prononçant en conséquence un non-lieu en sa faveur; cette décision est devenue définitive en raison du rejet le 2 novembre 2010 par la Cour de cassation genevoise du pourvoi en cassation déposé par A.________ SA.
|
Au cours de l'instruction de la plainte déposée par X.________, les quatre assureurs, ainsi que l'ex-employé témoin ont été entendus, notamment par trois fois s'agissant de B.________ et par deux fois pour le témoin. A la suite de l'avis de clôture du Ministère public du 18 juin 2014, le plaignant a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle audience avec les quatre représentants des assurances afin de poser des questions supplémentaires, ainsi que l'audition de trois témoins ayant eu des litiges similaires avec A.________ SA. Le courrier du Procureur du 23 juillet 2014 invitant X.________ à préciser les questions complémentaires qu'il entendait poser est resté sans réponse.
|
Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Procureur a classé la plainte pénale de X.________; il a en particulier considéré que l'instruction n'avait pas permis d'établir que, d'une part, les assureurs savaient au moment du dépôt de leur plainte pénale que leurs accusations étaient potentiellement fausses et, d'autre part, que la plainte avait comme but de le dissuader de poursuivre la procédure civile dirigée contre A._______ SA. Ce même jour, le Procureur a refusé l'administration des preuves demandées par le plaignant, les faits étant suffisamment établis et l'audition des témoins demandée n'étant pas pertinente. Le 23 mars 2015, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
|
B. Par acte du 8 mai 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, précisant sur quels points l'enquête devrait notamment porter et quelles personnes devraient être entendues.
|
Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
|
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités).
|
Cette exigence vaut particulièrement lorsque le plaignant prétend obtenir une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et l'arrêt cité ). L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts 6B_16/2014 du 8 mai 2014 consid. 1.1; 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).
|
1.2. En l'espèce, le recourant soutient être la victime de dénonciation calomnieuse, ainsi que de tentative de contrainte de la part des quatre assureurs, infractions qui l'auraient directement touché. Il prétend dès lors à l'obtention de la réparation de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle en tant que consultant (mauvaise publicité et perte de contrats), ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour tort moral au vu des conséquences procédurales et psychologiques subies à la suite des plaintes déposées à son encontre (perquisitions, saisies, durée de la procédure). Le recourant ne rend cependant pas plausibles les atteintes alléguées dans ses relations de travail. Il se limite à affirmer avoir subi des retombées économiques, sans mentionner d'autres indications, notamment sur l'ampleur de celles-ci. Le recourant n'explique pas non plus l'intensité des possibles souffrances ressenties au cours de la procédure pénale ouverte à son encontre; sauf en cas de circonstances particulières, la gravité d'une atteinte ne découle en principe pas des mesures de contrainte prises au cours d'une procédure pénale. Dès lors qu'il ne peut être déduit directement et sans ambiguïté quelles seraient en l'occurrence les conséquences dommageables résultant des infractions dénoncées, les seules affirmations du recourant sans autre démonstration ne suffisent pas pour considérer que les exigences jurisprudentielles en matière de motivation rappelées ci-dessus seraient remplies.
|
Par conséquent, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF doit lui être déniée.
|
Erwägung 2 |
2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et ch. 6 LTF - cette deuxième hypothèse n'entrant pas en considération en l'espèce -, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; elle ne peut toutefois faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
|
2.2. En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. A cet égard, il reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus du Ministère public de procéder à une audition supplémentaire des quatre assureurs, ainsi qu'à celles des trois témoins requis. Il soutient également que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte ses arguments tendant à démontrer que le rapport d'enquête du détective contiendrait des zones d'ombre, des erreurs et des imprécisions.
|
Ce faisant, le recourant se prévaut du droit d'être entendu à raison de la suite accordée à ses arguments et réquisitions de preuves, afin de pouvoir étayer sa propre version des faits qu'il dénonce. Ces griefs étant dès lors indissociables de la cause au fond, ils sont irrecevables. Au demeurant, il ne résulte pas d'une appréciation différente - respectivement anticipée (cf. art. 139 al. 2 CPP; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236) - des éléments de preuve figurant au dossier une violation du droit d'être entendu. La juridiction précédente a ainsi notamment relevé le défaut d'indication de la part du recourant sur les questions complémentaires qu'il entendait poser aux quatre assureurs, ainsi que l'absence de lien entre les trois témoins requis et le litige opposant le recourant à l'assurance; cela permet, à juste titre, de démontrer le défaut de pertinence de ces deux mesures. La cour cantonale n'a pas non plus ignoré le fait que le recourant critiquait la véracité du rapport d'enquête, retenant uniquement que celui-ci était venu renforcer les soupçons des assureurs; ces derniers pouvaient alors croire à une possible tentative d'escroquerie et, en conséquence, déposer plainte contre le recourant.
|
3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
|
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
|
Lausanne, le 29 septembre 2015
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Livet
|