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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2F_16/2015
{T 0/2}
Arrêt du 30 septembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Haag.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, requérant,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_599/2015 du 20 juillet 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par mémoire du 10 juillet 2015, X.________ a déposé un recours de droit public, enregistré sous le numéro d'ordre 2C_599/2015, auprès du Tribunal fédéral contre la demande d'avance de frais du 10 juin 2015, dossiers 604 2015 62 et 63 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Sous chiffre 4 "Conclusions"de son mémoire de recours, il demandait au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens et de la réparation du préjudice et tort moral subis, d'accorder, sur "mesures provisionnelles urgentes", la restitution de "l'effet suspensif aux arrêts 2C_980/2013, 2C_981/2013 du 21 juillet 2014 et décisions antérieures", la "récusation des personnes concernées", cas échéant après les avoir invitées à se déterminer, ainsi que l'annulation de tous les actes entrepris dans les "procédures concernées, les poursuites [étant] retirées"; d'annuler "l'acte querellé", soit l'ordonnance du 10 juin 2015; "au titre de la récusation", d'annuler l'ensemble des actes et arrêts auxquels "les juges concernés ont participé", de restituer intégralement "les frais engagés durant les procédures antérieures" et de reprendre les procédures "depuis le début". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par arrêt 2C_599/2015 du 20 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré la requête en révision portant sur les arrêts 2C_980/2013 et 2C_981/2013 irrecevable et a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Cet arrêt a été notifié à X.________ le 29 juillet 2015.
2.
Par mémoire du 14 septembre 2014, X.________ demande la révision de l'arrêt 2C_599/2015 du 20 juillet 2015. Il invoque notamment les art. 123 al. 2 let. a, 121 let. d, 121 let. c. 121 let. a et 121 let. b LTF. Il requiert des mesures provisionnelles urgentes et des mesures provisionnelles ordinaires. Il dépose une requête de récusation (chiffre VIII du mémoire).
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; c. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; d. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
La révision peut en outre être demandée: a. dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
4.
4.1. La demande de révision, comme le prévoit la lettre des dispositions 121 et 123 LTF, ne peut viser que l'arrêt dont la révision est demandée et que pour les motifs légalement prévus. Tous les autres griefs et toutes les autres conclusions qui s'écartent de ce cadre sont irrecevables.
Sont ainsi irrecevables les motifs de révision formulés par le requérant et fondés sur l'art. 121 let. d (ch. II du mémoire), ceux qui sont fondés sur l'art. 121 let. c (chiffre III du mémoire), ceux qui sont fondés sur l'art. 121 let. b (chiffre V du mémoire et ses lettres subséquentes b à H) ainsi que ceux qui sont fondés sur l'art. 121 let. a (chiffre IV du mémoire), en tant qu'ils ne s'en prennent pas directement à l'arrêt 2C_599/2015 du 20 juillet 2015. En effet, les affaires pénales, civiles et de droit des poursuites mentionnées par le requérant ne concernent pas les affaires fiscales en cause dans l'arrêt dont la révision est demandée. Les motifs qui visent l'application du droit de procédure (art. 92 et 93 LTF) ne concernent pas la composition du tribunal ou les règles de récusation (art. 121 let. a LTF). Enfin, la recevabilité du recours qui a fait l'objet de l'arrêt dont la révision est demandée n'est en aucun cas liée à une question juridique de principe (art. 20 al. 2 LTF). On ne voit pas non plus qu'une éventuelle violation de l'art. 8 CC constitue un motif de révision.
4.2. En tant qu'elle peut être considérée comme dirigée contre les juges de la IIe Cour de droit public, la requête de récusation (chiffre VIII du mémoire) doit être rejetée car la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à déclarer la demande de révision irrecevable sans échange des écritures (cf. art. 127 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service cantonal des contributions, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 30 septembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey