Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_822/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 1er octobre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 5 août 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, ressortissant colombien né en 1985, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 20 novembre 2001 pour rejoindre sa mère, puis une autorisation d'établissement, le 24 octobre 2011. Depuis octobre 2012, il est père d'un enfant issu d'une relation avec une compatriote également titulaire d'une autorisation d'établissement avec qui il fait ménage commun.
Le 22 août 2006 il a été condamné à une amende pour infraction à la LCR. Le 7 août 2009, il a été condamné à 30 jours-amende avec sursis pour voie de fait, menaces et contraintes. Le 20 septembre 2010, il a été condamné à 45 jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Le 13 décembre 2011, il a été condamné à 30 jours-amende pour participation à une rixe. Le 14 décembre 2011, il a été condamné à 20 jours-amende pour voies de fait, injures et menaces. Le 5 octobre 2012 il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis, pour infractions à LStup et dommages à la propriété. Le 19 novembre 2012, il a été condamné à 30 jours-amende pour violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Enfin, le 27 juin 2013, il a été condamné à une peine privative de liberté d'un mois pour violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires.
Le 27 janvier 2014, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé. Cette décision a été confirmée par décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 14 janvier 2015.
2.
Par arrêt du 5 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 14 janvier 2015 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel. Il avait été condamné à une longue peine privative de liberté de trois ans pour infractions à la LStup. Il avait en outre été condamné à de nombreuses reprises notamment pour violences contre les autorités et contre sa compagne. Il avait même cessé de suivre son traitement thérapeutique. Certes les contrôles effectués de manière inopinée en vue de la détection de consommation d'alcool et de stupéfiants depuis son incarcération le 30 novembre 2014, en régime externe, s'étaient révélés négatifs. Il n'y avait toutefois pas eu réellement de prise de conscience, au vu de la condamnation prononcée le 27 juin 2013 après la naissance de son fils. Il séjournait en Suisse depuis 12 ans, dont une année passée en détention. Il avait alterné périodes de chômage et d'emplois temporaires, Il avait accumulé en Suisse des dettes pour environs 50'000 fr., dont la moitié avaient fait l'objet d'actes de défaut de biens. Il parlait l'espagnol et avait effectué ses classes en Colombie jusqu'à l'âge de 16 ans, où il était d'ailleurs retourné à quatre reprises récemment et où vivait sa soeur. Sa connaissance du français, son expérience professionnelle, son âge, 30 ans, ainsi que sa bonne santé constituaient des facteurs facilitant sa réintégration en Colombie. La compagne de l'intéressé étant colombienne également et leur enfant étant encore très jeune, il n'était pas exclu pour lui de conserver des liens avec eux depuis la Colombie. L'intérêt à l'éloignement pour sauvegarder l'ordre public l'emportait donc sur celui de l'intéressé à conserver des relations avec sa compagne et son fils.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 août 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il se plaint de la violation des art. 33 et 62 LEtr ainsi que de l'art. 8 CEDH. Il demande l'assistance judiciaire. Il demande l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).
5.
5.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 s.).
En l'espèce, le recourant conteste, en vain, que la peine privative de liberté de 3 ans pour infraction à la loi sur les stupéfiants constitue un motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement au sens des art. 62 let. b LEtr. Ses arguments s'en prennent en réalité à la pesée des intérêts privés et publics effectuée par l'instance précédente.
5.2. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).
En l'espèce, le Tribunal cantonal a procédé à cet examen de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
Les critiques du recourant concernant la proportionnalité de la mesure se fondent pour le surplus sur une présentation de sa situation en Suisse tant sur le plan pénal, professionnel que social qui s'écarte de celle retenue par l'instance précédente, sans que les exigences de motivation de l'art. 97 al. 1 LTF ne soient respectées. Pour le surplus, si le recourant peut certes invoquer sa relation avec son fils pour rester en Suisse, il apparaît toutefois, comme le souligne à juste titre l'instance précédente, que la naissance de ce dernier ne l'a pas dissuadé de continuer sa longue carrière de délinquant, d'ailleurs émaillée de nombreux avertissements octroyés sous forme de sursis et que le bon comportement qu'il fait valoir date de son incarcération. Enfin, les projets de mariage entre le recourant et sa compagne malgré la menace de révocation de l'autorisation d'établissement laissent entendre que celle-ci semble prête à suivre son futur époux en Colombie. Dans ces conditions, le recours contre la révocation de l'autorisation d'établissement ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 1er octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey