BGer 5A_771/2015 vom 05.10.2015
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{T 0/2}
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5A_771/2015
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Arrêt du 5 octobre 2015
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14,
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intimé.
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Objet
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mesures provisionnelles (atteintes à la personnalité),
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recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 18 août 2015.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 18 août 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour d'appel civil, a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 14 juillet 2015 déclarant irrecevable sa requête de mesures provisionnelles.
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2. Par acte du 30 septembre 2015, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demande la récusation de plusieurs juges fédéraux ainsi que des mesures provisionnelles.
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3. Les demandes de récusation, ne visant qu'à paralyser la justice, sont abusives et, de ce fait, irrecevables.
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4. Dans la mesure où le recours est exorbitant de l'objet de la procédure cantonale, il est d'emblée irrecevable.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF). Les requêtes de mesures provisionnelles deviennent sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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6. Toute nouvelle écriture du même genre que le présent recours dans cette affaire,·notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Les demandes de récusation sont irrecevables.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 5 octobre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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