Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2F_11/2015
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Arrêt du 6 octobre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
requérants,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Objet
santé publique,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_313/2015 du 1er mai 2015.
Faits :
A.
A.a. A.X.________ et B.X.________ (nés, respectivement, en 1958 et 1960) sont les parents de C.X.________, né en 2002, et de D.X.________, né en 2005.
La situation de ces enfants a été signalée, pour la première fois, au Tribunal tutélaire du canton de Genève (devenu depuis le 1er janvier 2013 le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; ci-après: le Tribunal tutélaire) le 7 juin 2006 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, puis le 6 novembre 2007 par le Service Santé Jeunesse.
A.b. Par ordonnance du 25 juin 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, le Tribunal tutélaire a retiré aux parents la garde des enfants, ordonné leur placement au foyer E.________, instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement de ce placement, de même que pour faire valoir leur créance alimentaire, réglé le droit aux relations personnelles des parents avec leurs enfants, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une curatelle d'appui éducatif en faveur des enfants, et nommé F.________, juriste auprès du Service de protection des mineurs du canton de Genève (SPMi), aux fonctions de curatrice, à charge pour elle d'établir un rapport sur l'évolution de la situation des enfants.
Dans son rapport du 19 décembre 2008, le SPMi a relevé que les parents n'étaient pas prêts à procéder à des changements pour améliorer la prise en charge de leurs enfants, mis à part le rangement de leur appartement. De plus, se posait la question d'éventuels troubles psychiatriques chez les parents.
Le SPMi préavisait de maintenir la mesure de retrait de garde et le placement des enfants, de maintenir le droit de visite tel que fixé, d'ordonner une expertise psychiatrique familiale aux fins d'évaluer une éventuelle restriction du droit de visite et de maintenir la curatelle d'assistance éducative.
A.c. Par nouvelle ordonnance du 11 mai 2009, le Tribunal tutélaire, sur mesures provisoires, a maintenu les mesures de retrait de garde et de placement des enfants, de même que les modalités du droit de visite et la curatelle d'assistance éducative; il a en outre ordonné une expertise psychiatrique familiale aux fins d'évaluer, notamment, les questions de retrait de garde et de restriction du droit de visite, ainsi que la situation de la famille dans sa globalité.
Le rapport d'expertise a été rendu le 16 octobre 2009 par l'expert désigné par le Tribunal tutélaire, à savoir le Centre Universitaire Romand de Médecine (Dresses G.________, H.________ et I.________).
Il ressortait notamment de ce rapport d'expertise que le maintien du placement au foyer E.________ restait nécessaire pour les enfants et que les parents, spécialement la mère, mettaient systématiquement en question la prise en charge des enfants au sein dudit foyer, ainsi que l'utilité des interventions du SPMi, de la Guidance infantile et des autres professionnels de la santé.
Entendue par le Tribunal tutélaire, les 8 décembre 2009 et 19 janvier 2010, la Dresse I.________ a confirmé la teneur de son expertise et ses conclusions, précisant qu'il n'était pas possible d'évaluer la durée du danger représenté par le milieu familial pour les enfants.
B.
B.a. Le 17 avril 2010, les parents ont déposé auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: la Commission) une plainte à l'encontre de la Dresse I.________, concluant notamment à ce que la commission confirme que cette dernière avait établi des diagnostics erronés (point 1), à ce qu'une attestation indiquant que le rapport d'expertise ne permettait pas d'affirmer qu'ils souffraient d'une personnalité pathologique et qu'ils n'étaient par conséquent pas dangereux pour leurs enfants leur soit transmise (point 2) et à ce que les Dresses I.________, H.________ et G.________ soient sanctionnées pour ne pas avoir respecté la déontologie, ainsi que leurs droits de patients (point 3).
B.b. Le 25 mai 2010, le bureau de la Commission a classé la plainte des parents, dans la mesure où il n'existait pas de relation thérapeutique entre eux et les experts désignés, ce qui entraînait l'incompétence du bureau, précisant en outre que la Commission n'avait pas qualité pour se prononcer sur le contenu des expertises ni pour en modifier ou infirmer les conclusions.
B.c. Par acte posté le 24 juin 2010, les parents ont interjeté recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre administrative) contre la décision précitée. Ils ont conclu principalement à son annulation, au renvoi du dossier à la Commission pour instruction, et à ce que les points 1 à 3 de leur plainte soient maintenus. Sur le fond, ils ont repris les différents arguments soulevés dans leur plainte du 17 avril 2010.
B.d. Par décision du 26 août 2014, la Chambre administrative a déclaré le recours irrecevable.
B.e. Par acte du 6 octobre 2014, A.X.________ et B.X.________ ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 août 2014. Ils ont conclu principalement à son annulation, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision "conforme aux normes et selon les considérants des époux X.________ qui sont bien des patients" et à ce qu'il soit confirmé que celle-ci a violé les art. 8, 9, 29 et 30 Cst. et 95 LTF. Ils ont également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.
Par arrêt du 1er mai 2015, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 6 octobre 2014 ainsi que la requête d'assistance judiciaire. Elle a retenu pour l'essentiel que la décision de l'autorité cantonale ne prêtait pas le flanc à la critique et était exempte d'arbitraire en tant qu'elle avait considéré que les recourants n'avaient pas la qualité de parties et ne pouvaient de ce fait ni se plaindre du classement immédiat de leur plainte dirigée contre l'une des doctoresses ayant procédé à l'expertise psychiatrique familiale, ni recourir contre cette décision auprès de la Chambre administrative (cause 2C_313/2015).
D.
Par acte du 12 juin 2015, A.X.________ et B.X.________ forment une demande de révision de l'arrêt du 1er mai 2015 devant le Tribunal fédéral et concluent à l'annulation dudit arrêt et à ce qu'il soit statué à nouveau en application de l'art. 128 al. 1 LTF. En date du 30 juin 2015, ils ont également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
La demande de révision, fondée sur les motifs prévus par l'art. 121 let. c et d LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF), de sorte qu'elle est recevable au regard de cette disposition.
2.
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c), ou encore si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
2.1. Dans les conclusions de leur demande de révision, les requérants déclarent fonder celle-ci sur l'art. 121 let. c et d LTF. Il ressort toutefois de leur motivation que leur demande de révision repose en réalité uniquement sur l'art. 121 let. d LTF. Ils ne soutiennent en effet aucunement que le Tribunal de céans aurait omis de statuer sur certaines de leurs conclusions et précisent à la fin de leur requête que: " selon les points ci-dessus, les recourants demanderont donc la révision de l'arrêt du 1er mai 2015, puisque l'art. 121 let. d LTF est pleinement satisfait ". En conséquence, seule l'hypothèse de l'art. 121 let. d LTF sera examinée en l'espèce.
2.2. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références; arrêts 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2; 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1).
2.3. Les requérants relèvent que, lorsque le Tribunal de céans leur a notifié l'arrêt dont la révision est requise, il leur a également retourné les pages 6 à 29 du mémoire de recours mais non les pages 1 à 5. Ils estiment par conséquent que les pages 6 à 29 ont été considérées à tort comme une annexe au mémoire de recours dont il n'aurait de ce fait pas été tenu compte. Il s'agissait en réalité, selon eux, de moyens de preuves portant sur des faits pertinents qui faisaient partie intégrante du mémoire de recours. Ils soutiennent que, si la Cour de céans avait tenu compte de ces faits, elle n'aurait en aucun cas pu considérer leur motivation comme insuffisante dès lors que le mémoire de recours pris dans son intégralité satisfaisait pleinement aux conditions de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF . Ils requièrent de ce fait que l'arrêt du 1er mai 2015 soit annulé et qu'il soit statué à nouveau en tenant compte de l'ensemble des 29 pages du recours.
2.4. A l'examen du mémoire de recours qui avait été déposé par les requérants en date du 6 octobre 2014, on constate que celui-ci contient effectivement 29 pages numérotées. Les cinq premières pages contiennent les conclusions ainsi que l'exposé des différents griefs soulevés, chacun d'eux étant motivé succinctement. Au bas de la cinquième page figure la signature manuscrite de chacun des requérants, ce qui semble clairement indiquer qu'il s'agit de la fin du mémoire de recours, ce d'autant que les pages suivantes ne comportent aucune signature. Les pages 6 et suivantes sont intitulées " moyens de preuve ", respectivement " moyens de la partie en droit ". Elles comportent pour l'essentiel des extraits de décisions, des reproductions de diverses dispositions légales, la propre appréciation des requérants s'agissant des faits retenus dans la décision attaquée, des appréciations erronées des requérants sur le droit applicable, ces derniers affirmant notamment que l'aLOJ serait toujours applicable au cas d'espèce, l'énumération de différents considérants de la décision entreprise qui seraient selon eux arbitraires, sans qu'ils n'exposent toutefois en quoi les passages litigieux seraient insoutenables, se contentant pour l'essentiel de leur opposer leur propre interprétation des dispositions légales applicables.
Compte tenu de la structure du mémoire de recours et en particulier du fait que les conclusions, l'énumération des griefs et la motivation y afférente, ainsi que les signatures des requérants figuraient dans les cinq premières pages des écritures de recours et que la sixième page suivant directement lesdites signature était intitulée " moyens de preuve ", le Tribunal de céans pouvait légitimement considérer que les pages 6 et suivantes constituaient des annexes produites à l'appui des griefs développés dans les pages précédentes, raison pour laquelle elles ont été retournées aux requérants avec la décision dont la révision est requise. Cela étant et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le seul fait que les pages 6 et suivantes n'ont pas été considérées comme faisant partie de la motivation principale du recours ne signifie pas que leur contenu n'a pas été examiné et pris en compte pour rendre la décision dont la révision est requise. A cet égard, les requérants ne démontrent d'ailleurs pas, avec précision et à satisfaction de l'art. 42 al. 2 LTF, quels points importants des pages 6 et suivantes de leur mémoire de recours n'auraient pas été pris en considération dans la décision litigieuse, de sorte que leur requête devrait être déclarée irrecevable pour ce motif déjà. Cela étant, bien qu'il soit difficile de discerner une quelconque logique dans la manière dont ces différents éléments sont présentés et de rattacher ces critiques à l'un des griefs énumérés aux pages 2 à 5 du mémoire de recours, on comprend toutefois qu'elles tendent toutes à appuyer le grief principal des requérants, à savoir qu'ils auraient été considérés à tort comme de simples dénonciateurs et non des patients et que l'autorité précédente ne pouvait par conséquent leur dénier la qualité de partie, respectivement la qualité pour recourir contre la décision de classement de leur plainte. Or, ce point précis a déjà été traité de manière exhaustive dans l'arrêt du 1er mai 2015 et les arguments présentés dans les pages 6 et suivantes des écritures de recours - dont les requérants ne démontrent au demeurant pas qu'ils n'auraient pas été pris en compte - ne sont pas de nature à entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable aux requérants. Les arguments présentés aux pages 6 et suivantes de leurs écritures ne permettent en particulier aucunement de remettre en doute le fait qu'ils ont été expertisés uniquement dans le cadre d'une procédure judiciaire et qu'aucun lien thérapeutique n'a par conséquent été créé entre eux-mêmes et la Dresse I.________. Il ressort de ce qui précède que les requérants n'ont pas démontré que les pages 6 et suivantes du mémoire de recours n'ont pas été prises en compte par la Cour de céans pour rendre son arrêt du 1er mai 2015 et rien dans cette décision n'indique que tel serait le cas. En outre, même si l'examen des pages litigieuses avait été omis, force est de constater à leur lecture qu'elles ne contiennent aucun élément décisif qui aurait pu amener la présente Cour à une conclusion différente.
3.
En définitive, il ressort de ce qui précède que les allégués des requérants ne constituent pas des motifs de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF de sorte que la demande doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Les frais judiciaires doivent par conséquent être mis à la charge des requérants solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public.
Lausanne, le 6 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Hildbrand