BGer 6B_849/2015 vom 07.10.2015
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{T 0/2}
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6B_849/2015
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Arrêt du 7 octobre 2015
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Conversion de peine,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 30 juillet 2015.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 30 juillet 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours formé par X.________ contre une ordonnance du 28 avril 2015, par laquelle la Juge de police de l'arrondissement de la Broye a confirmé, sur opposition à une décision du Ministère public du 27 février 2015, la conversion de la peine de 360 heures de travail d'intérêt général sans sursis infligée à X.________ par une ordonnance pénale du 14 août 2014 pour violation grave des règles de la circulation routière (vitesse excessive) en une peine ferme de 90 jours-amende à 110 fr. le jour. Précédemment, X.________ avait retiré, lors d'une audience du Juge de police, l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 14 août 2014.
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Par courrier daté du 31 août 2015, X.________ déclare recourir contre l'arrêt du 30 juillet 2015, en concluant à ce que le Tribunal fédéral dise que l'ordonnance pénale du 14 août 2014 n'est pas entrée en force et que son opposition à cette ordonnance est " retenue ".
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Par ordonnance du 3 septembre 2015, le recourant a été invité à effectuer, jusqu'au 18 septembre 2015 au plus tard, une avance de frais de 2000 francs. En l'absence de paiement dans ce délai, par ordonnance du 24 septembre 2015, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 5 octobre 2015 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication que faute de preuve du paiement en temps utile le recours serait déclaré irrecevable.
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Par courrier parvenu au Tribunal fédéral le 2 octobre 2015, X.________ a accusé réception de l'ordonnance du 24 septembre 2015 et demandé à être exempté du paiement de cette avance de frais, alléguant n'être pas en mesure de s'en acquitter faute de revenu ou de fortune.
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2. La décision entreprise a pour unique objet la conversion de la peine de travail d'intérêt général infligée au recourant en une peine pécuniaire. Cette conversion a été demandée par le recourant, de sorte qu'il a déjà obtenu gain de cause sur le principe de la conversion devant l'autorité de première instance. La clé de conversion liant le nombre d'heures de travail d'intérêt général au nombre de jours-amende est fixée dans la loi (art. 39 al. 2 CP), dont l'application sur ce point n'est, à juste titre, pas critiquée par le recourant. Seule était ainsi en discussion, devant la cour cantonale, la fixation du montant du jour-amende. Le recourant indique, du reste, qu'il conteste uniquement l'entrée en force de l'ordonnance pénale pour la raison que le retrait de son opposition visait à pouvoir obtenir la conversion de sa peine de travail d'intérêt général en une peine évaluée en fonction de ses revenus réels et non fictifs. Or, le recours a précisément été admis sur ce point et la cause renvoyée à la Juge de police pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le montant du jour-amende. Il s'ensuit, d'une part, que l'arrêt du 30 juillet 2015 n'est pas une décision finale (art. 90 LTF). Le recourant ne démontre, par ailleurs, ni en quoi cette décision de renvoi pourrait lui causer un préjudice irréparable, ni en quoi l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF) et, compte tenu de l'objet de la décision entreprise, il n'apparaît pas non plus que tel soit le cas. Le recours est ainsi irrecevable parce que la décision entreprise n'est pas sujette à recours en matière pénale au sens des art. 90 ss LTF. Il n'apparaît, de surcroît, pas non plus que le recourant, qui a obtenu que la question du montant du jour-amende soit réexaminée, ait un intérêt juridique au recours (art. 81 al. 1 let. b LTF).
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3. Le motif d'irrecevabilité est patent. Il y a lieu de procéder conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La cause était, partant, dénuée de chances de succès, de sorte que la demande du recourant tendant à être exonéré de l'avance des frais doit être rejetée en tant que demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 7 octobre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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