BGer 6B_303/2015
 
BGer 6B_303/2015 vom 08.10.2015
{T 0/2}
6B_303/2015
 
Arrêt du 8 octobre 2015
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
1.  Ministère public du canton du Valais,
2.  Y.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (incitation et assistance
au suicide),
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 19 février 2015.
 
Faits :
A. A la suite de l'annonce de Y.________ le 9 septembre 2013 signalant la disparition de Z.________ et afin d'élucider les circonstances de celle-ci, une instruction pénale a été ouverte le 10 septembre 2013. Dans ce cadre, une ordonnance de blocage du compte bancaire de Y.________, à hauteur de 104'371 fr. 96 - somme virée par le disparu le 6 septembre 2013 -, a été rendue le 18 septembre 2013. Ce même jour, le susmentionné a été entendu par la police. Le 21 septembre suivant, le corps sans vie de Z.________ a été retrouvé dans un champ à U.________. Selon le rapport de police du 11 février 2014, Z.________ avait mis fin à ses jours, vraisemblablement le 6 septembre 2013, au moyen du pistolet dont il était le propriétaire.
X.________, frère aîné du défunt, a déposé, le 10 avril 2014, plainte pénale contre Y.________ pour incitation et assistance au suicide (art. 115 CP). Le 30 avril suivant, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a reconnu la qualité de partie plaignante à X.________, ainsi qu'aux parents de ce dernier et celle de tiers touché par les actes de procédure à Y.________; ce même jour, il a averti les parties de son intention de classer le dossier, leur impartissant un délai pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuve. Par décision du 25 juin 2014, le Procureur a rejeté celles formulées par X.________ (mise en oeuvre d'une confrontation des parties, vérification des données du téléphone de Y.________ et production de son casier judiciaire, ainsi que celle de ses relevés bancaires). Le 8 juillet 2014, le Ministère public a classé cette procédure.
B. Le 19 février 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours intenté contre cette décision par la partie plaignante; cette autorité a en substance considéré que rien - y compris le versement en faveur de Y.________ des 104'371 fr. 96 - ne permettait de penser que ce dernier aurait convaincu Z.________ de mettre fin à ses jours et de lui verser, peu avant, le montant susmentionné. La cour cantonale a en outre rapporté l'ordonnance présidentielle émise au cours de la procédure bloquant le compte de Y.________.
C. Par acte du 23 mars 2015, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue au sens des considérants. A titre de mesures provisionnelles, ainsi que de conclusion au fond, il demande le maintien du blocage ordonné le 18 septembre 2013.
Invités à se déterminer sur la question de l'effet suspensif, la cour cantonale et le Ministère public n'ont pas formulé d'observations. Quant à Y.________ (ci-après : l'intimé), il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cette demande. Par ordonnance du 5 mai 2015, le Président de la Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
Il n'a pas été procédé à d'autres échanges d'écritures.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Confirmant l'ordonnance de classement rendue par le Ministère public, elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
1.2.1. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 92). Cela vaut également en ce qui concerne la recevabilité d'un recours de la partie plaignante au Tribunal fédéral, notamment au regard des exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Ainsi, si le recourant ne peut manifestement pas faire valoir des prétentions fondées sur les art. 41 ss CO, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit lui être déniée (arrêt 1B_15/2012 du 23 mars 2012 consid. 1.4 publié in SJ 2012 I 458).
S'agissant du cas particulier du frère ou de la soeur de la victime, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent en principe prétendre à une indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est cependant un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la soeur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêt 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références citées).
1.2.2. En l'espèce, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral découlerait de la seule reconnaissance de sa qualité de partie plaignante par le Ministère public et de l'absence de contestation sur cette question devant la cour cantonale. Dans la décision du Procureur, il était d'ailleurs rappelé la nature particulière de la procédure - élucider les circonstances de la disparition, puis du décès du frère du recourant -, ainsi que l'absence de prévenu.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant, qui ne soutient pas agir au nom de ses parents ou en qualité de représentant des héritiers de feu Z.________, prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 10'000 fr., affirmant avoir eu avec son frère des rapports solides, réguliers et harmonieux.
Certes, les éléments allégués par le recourant (en particulier les invitations régulières au cours de l'année dans sa famille malgré la distance géographique les séparant, les discussions alors tenues sur les projets et plans de carrière du défunt, ainsi que le placement de son frère à sa table lors de son mariage) démontrent une bonne entente familiale. Cela ne suffit toutefois pas pour retenir que les liens unissant les deux frères auraient été au-delà de ceux existant généralement dans une fratrie ayant quitté le giron parental. A défaut d'indication chronologique, cela ne découle en particulier pas de la mention du paiement au défunt de ses études de photographe ou de l'achat de deux oeuvres photographiques.
Quant aux circonstances tragiques entourant le décès de Z.________, elles sont propres à entraîner des souffrances importantes, notamment en raison des sentiments de tristesse, d'incompréhension et/ou de possible culpabilité. Dans une telle situation, l'organisation des funérailles, la disposition des biens du défunt, puis le travail de deuil ne sont assurément pas des tâches aisées. Cela ne permet néanmoins pas d'apprécier la nature, respectivement l'intensité, des liens, qui unissait préalablement le recourant à son frère.
Au vu des considérations précédentes, le recourant ne pourrait pas faire valoir des prétentions fondées sur l'art. 47 CO. Il en résulte qu'il n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF).
 
Erwägung 2
2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et ch. 6 LTF - cette deuxième hypothèse n'entrant pas en considération en l'espèce -, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel; elle ne peut toutefois faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
2.2. En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. A cet égard, il reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus du Ministère public de procéder à ses réquisitions de preuve. Ce faisant, le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu à raison de la suite donnée à ses requêtes, ainsi que de l'appréciation du dossier effectuée par la cour cantonale; il entend par ce biais étayer sa propre version des faits. Ces griefs étant dès lors indissociables de la cause au fond, ils sont irrecevables.
Au demeurant, il ne résulte pas d'une appréciation différente - respectivement anticipée (cf. art. 139 al. 2 CPP; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236) - des éléments de preuve une violation du droit d'être entendu, ni a fortiori du principe de l'interdiction de l'arbitraire. La juridiction précédente a d'ailleurs expliqué pourquoi les réquisitions de preuve sollicitées par le recourant ne permettraient pas de modifier son appréciation. Elle a ainsi relevé que le casier judiciaire de l'intimé, ses relevés bancaires ou une surveillance téléphonique ne seraient pas à même d'apporter des informations sur les propos échangés entre l'intimé et le défunt; tel était notamment le cas de la dernière de ces mesures qui ne fournissait que des numéros et des lieux de raccordement. La cour cantonale a également rappelé que les appareils numériques du défunt avaient déjà été vérifiés, les messages alors échangés avec l'intimé devant logiquement correspondre à ceux qui pourraient être trouvés chez celui-ci. Quant à la confrontation demandée, l'autorité attaquée a considéré qu'elle n'était pas de nature à obtenir de Y.________ qu'il admette avoir agi en qualité d'instigateur et, cas échéant, dans le but de satisfaire ses propres intérêts. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les arguments du recourant ne permettent pas de le remettre en cause. En particulier, il ne découle pas d'une possible connaissance par l'intimé du virement bancaire préalablement à son audition le 18 septembre 2013 que l'ordre donné le 6 septembre 2013 par feu Z.________ l'aurait été à la suite d'incitations de l'intimé, ni que ce dernier aurait été au courant des intentions funestes du défunt.
3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que les échanges d'écritures ont été limités à la question de l'effet suspensif, des dépens réduits sont alloués à l'intimé, à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de 600 fr. est allouée à l'intimé Y.________, à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 octobre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kropf