BGer 8C_307/2015
 
BGer 8C_307/2015 vom 08.10.2015
{T 0/2}
8C_307/2015
 
Arrêt du 8 octobre 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
SWICA Assurances SA, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (lien de causalité; incapacité de travail),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2015.
 
Faits :
A. 
A.a. A.________, née en 1956, a travaillé en qualité d'aide de cuisine au service de la société B.________ SA, à compter du 15 août 2001. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA).
A.b. Le 8 octobre 2007, l'assurée a été victime d'une chute dans un trolleybus, à la suite d'un freinage brusque. Elle a consulté son médecin traitant, le docteur C.________, médecin généraliste, lequel a diagnostiqué des contusions aux membres inférieurs et une phlébite volumineuse superficielle (déclaration de sinistre LAA et rapport médical du 24 octobre 2007).
A.c. Par des décisions séparées du 2 juin 2009, SWICA a mis fin, d'une part, au droit de l'assurée à des " prestations à court terme (traitement médical) " pour les suites de l'accident du 8 octobre 2007 et, d'autre part, a nié le droit de celle-ci à des prestations pour les suites de l'accident du 12 décembre 2007. Se fondant sur l'avis de son médecin-consultant, le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, elle a considéré que dans les deux cas il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre les événements accidentels et les troubles actuels de l'assurée.
B. L'assurée a interjeté un recours contre la décision sur opposition en concluant à l'octroi de plus amples prestations LAA pour les suites des accidents des 8 octobre et 12 décembre 2007.
C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation du ch. I du dispositif. Elle conclut principalement à l'octroi de plus amples prestations LAA pour les suites des accidents susmentionnés et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, le tout sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, elle demande à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
Considérant en droit :
1. 
1.1. Le jugement attaqué renvoie la cause à SWICA pour instruction complémentaire et nouvelle décision uniquement en ce qui concerne le droit de l'assurée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, ainsi qu'à la prise en charge du traitement médical. Il rejette le recours en tant qu'il concernait le droit de l'assurée à des indemnités journalières et à une rente d'invalidité. Cette partie du jugement revêt les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur ce dernier aspect, il y a lieu d'entrer en matière.
1.2. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint, de sorte que, si elle entendait contester l'arrêt cantonal, l'intimée devait agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF. A défaut, elle ne peut, dans ses déterminations sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet, en tout ou partie, de celui-ci (ATF 138 V 106 consid. 2.1 p. 110). Comme l'intimée n'a pas attaqué le jugement cantonal, sa conclusion tendant à l'annulation de celui-ci en tant qu'il concerne les frais de traitement et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est irrecevable.
2. 
2.1. Le litige porte donc sur le droit de l'assurée à des indemnités journalières, respectivement à une rente d'invalidité, pour les suites des accidents des 8 octobre et 12 décembre 2007. Par conséquent, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction cantonale (art. 105 al. 3 LTF).
 
Erwägung 3
3.1. Invoquant les art. 43 al. 1 et art. 62 let. c LPGA (RS 830.1), ainsi que les art. 9 et 29 Cst., la recourante se plaint de la violation du principe de la libre appréciation des preuves et du principe inquisitoire.
3.2. On parle de causalité outrepassante, lorsqu'après un événement dommageable se produisent de nouveaux faits, qui auraient entraîné le même dommage si celui-ci n'était pas déjà survenu. Dans ce cas, la cause subséquente ne peut plus avoir d'incidence ni sur la survenance ni sur l'étendue du dommage (voir FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2
4. Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
5. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Cependant, elle a déposé pour la procédure fédérale une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et M e Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office de la recourante.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4. Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à M e Jean-Michel Duc à titre d'honoraires.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 8 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella