BGer 8C_308/2015
 
BGer 8C_308/2015 vom 08.10.2015
{T 0/2}
8C_308/2015
 
Arrêt du 8 octobre 2015
 
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; nouvelle demande),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2015.
 
Faits :
A. 
A.a.  A.________, née en 1956, a travaillé en qualité d'aide de cuisine au service de la société B.________ SA, à compter du 15 août 2001. A partir du 1 er mai 2007, elle s'est trouvée en incapacité totale de travail pour cause de maladie et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 31 mars 2008, date pour laquelle son contrat de travail a été résilié.
A.b. Le 11 juillet 2012, l'assurée a informé l'OAI d'une aggravation de son état de santé et sollicité des prestations de l'assurance-invalidité.
B. Par jugement du 9 mars 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre les décisions de l'OAI du 21 mars 2013.
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant principalement à ce que l'OAI entre en matière sur sa nouvelle demande de prestations, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire, le tout sous suite de frais et dépens. En outre, elle demande à bénéficier de l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
1.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2. Dans son acte de recours, l'assurée ne s'en prend pas au jugement cantonal en tant qu'il porte sur le refus de l'OAI de lui désigner un avocat d'office. Le litige porte donc uniquement sur la question de la rente.
 
Erwägung 3
3.1. Selon l'art. 87 al. 2 et al. 3 RAI (RS 831.201), lorsque une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré établit de façon plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3.2. D'après la jurisprudence, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA [RS 830.1]), ne s'applique pas à la présente procédure. Lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68; arrêt 9C_683/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.1).
4. En résumé, la cour cantonale a relevé que, sur le plan psychique, les constatations du docteur I.________ - ressortant du rapport (non daté) produit le 1 er octobre 2012 par l'assurée - ne différaient pas substantiellement des diagnostics retenus lors de la première demande de prestations. Quant aux troubles oculaires allégués par l'assurée, ils avaient été diagnostiqués en décembre 2010 au plus tard (rapport médical des docteurs J.________ et K.________, spécialistes en ophtalmologie, du 8 février 2011). Selon les premiers juges, si le docteur C.________ faisait état d'une aggravation de ces affections dans son rapport du 16 décembre 2012, il ne se prononçait toutefois pas sur l'incidence des problèmes ophtalmiques sur la capacité de travail de la recourante. Seul le docteur L.________, spécialiste en médecine interne générale auprès du SMR, s'était exprimé à ce sujet et avait indiqué que ces troubles ne diminuaient pas l'exigibilité d'une activité lucrative exercée à un taux de 85 %, pour autant que cette activité ne nécessite pas une vision binoculaire. Aussi bien l'autorité cantonale a-t-elle considéré qu'en l'absence de toute explication médicale permettant de douter de cette conclusion, rien ne permettait de retenir une altération de la capacité résiduelle de travail de l'assurée. Celle-ci n'avait donc pas rendu plausible une modification sensible de son état de santé.
5. Invoquant l'art. 61 let. c LPGA, ainsi que les art. 9 et 29 Cst., la recourante se plaint de la violation du principe de la libre appréciation des preuves.
6. 
6.1. Le Tribunal fédéral n'examine le résultat de l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale de recours que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 précité consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).
6.2. En l'occurrence, les premiers juges ont expliqué de manière circonstanciée et convaincante les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les rapports médicaux produits par l'assurée ne permettaient pas de rendre vraisemblable une aggravation significative de l'état de santé de celle-ci. A l'appui de ses griefs, la recourante se limite pour l'essentiel à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, ce qui ne suffit pas à en démontrer le caractère arbitraire.
7. Il s'ensuit que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
8. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Cependant, elle a déposé pour la procédure fédérale une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et M e Jean-Michel Duc est désigné comme avocat d'office de la recourante.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4. Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à M e Jean-Michel Duc à titre d'honoraires.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
La Greffière : Castella