Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_802/2015
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Arrêt du 12 octobre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
avance de frais (curatelle),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 7 septembre 2015.
Considérant :
que, par décision du 7 septembre 2015, la Cour de justice civile du canton de Genève a imparti au recourant un délai au 23 septembre 2015 pour verser une avance de frais de 300 fr. dans le cadre d'une procédure de recours qu'il avait initiée le 31 août 2015;
que la question de savoir si le recourant dispose d'un intérêt actuel au recours (art. 76 al. 1 LTF) peut en l'espèce demeurer indécise dès lors que son écriture est de toute manière manifestement irrecevable;
qu'en effet, le recourant prétend ne pas être à l'origine de la procédure de recours dans le contexte de laquelle l'avance de frais est sollicitée sans toutefois nullement le démontrer et sa motivation, incompréhensible, ne satisfait pas aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 LTF ;
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 12 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso