Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
5A_435/2015
|
|
|
Arrêt du 13 octobre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Patrice Riondel, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Damien Bonvallat, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2015.
Faits :
A.
Le 11 juillet 2011, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer, poursuite n° xxxxx , portant sur la somme de 305'038 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 avril 2011, la cause de l'obligation étant une " reconnaissance de dette du 29 mars 2011".
A.________ y a formé opposition.
B.
B.a. Le 9 septembre 2011, B.________ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le tribunal). A l'appui de sa requête, il a notamment produit un document signé par les deux parties, intitulé " mandat de vente ", daté du 2 mars 2004, à teneur duquel A.________ s'adjoignait ses services pour vendre un terrain dont elle était propriétaire à U.________, pour un prix de 550 fr./m2. Ce contrat autorisait B.________ à majorer ce prix et à prélever une commission sur le surplus du prix accepté par A.________.
B.________ a également produit un décompte intitulé " conditions de la vente de la parcelle ", daté du 29 mars 2011, portant la signature pour accord de A.________, faisant état, sur la base d'un prix de vente de 1'800'000 fr., d'un solde final en sa faveur de 305'038 fr. net (ce dernier terme ayant été inscrit de manière manuscrite; pièce 5), ainsi qu'un courrier non daté que lui aurait adressé A.________ portant en titre la mention " reconnaissance d'honoraires en faveur de Monsieur B.________ pour un montant de 305'038.- TTC " (pièce 5
bis ). Ces documents portent des signatures désignées comme étant celles de A.________, lesquelles ont été légalisées par un notaire en mai 2011.
B.________ a également produit le contrat de vente de la parcelle prévoyant un prix de 1'800'000 fr.
Dans sa réponse, A.________ a contesté l'authenticité des signatures figurant sur les pièces 5 et 5
biset a conclu au rejet des conclusions du poursuivant.
B.b. Parallèlement à la procédure de mainlevée provisoire, une procédure pénale a été ouverte contre B.________ suite au dépôt d'une plainte pénale par A.________ pour faux dans les titres, dont la " reconnaissance d'honoraires ".
Dans le cadre de cette procédure, une expertise des signatures litigieuses a été ordonnée et le rapport a été rendu le 12 juin 2013. S'agissant de la signature figurant sur le document " conditions de vente de la parcelle " (pièce 5), il en ressort que celle-ci correspond aux signatures authentiques et qu'il y a une bonne concordance sur le plan des particularités graphiques intimes, ce qui permet de soutenir fortement l'hypothèse de l'authenticité. Cependant, on retrouve un certain nombre d'anomalies dont les explications possibles permettent de soutenir tant l'imitation que l'authenticité. S'agissant de la signature figurant sur le document " reconnaissance d'honoraires " (pièce 5
bis ), il en ressort que celle-ci comporte des anomalies (absence des changements d'appui habituels, supposition de retouches) et que, si ces anomalies ne sont pas suffisantes pour conclure catégoriquement à l'imitation, elles confèrent néanmoins un aspect fortement douteux à la signature.
La procédure pénale a été partiellement classée en tant qu'elle portait sur le document " conditions de vente de la parcelle " (pièce 5). En revanche, elle est toujours pendante en lien avec le document " reconnaissance d'honoraires " (pièce 5
bis ).
B.c. Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Par arrêt du 8 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la poursuivie. Par arrêt du 6 décembre 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours de celle-ci contre la décision cantonale, au motif que son droit d'être entendu avait été violé (arrêt 5A_535/2012). La Cour de justice ayant alors retourné la cause au premier juge, celui-ci a, par jugement du 10 décembre 2012, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Par arrêt du 23 mai 2014, la Cour de justice a annulé ce jugement, au motif que le droit d'être entendu de la poursuivie avait à nouveau été violé. Se penchant pour la troisième fois sur la cause, le tribunal a, par jugement du 25 novembre 2014, rejeté la requête de mainlevée provisoire au motif que la procédure pénale avait permis de mettre en lumière le caractère douteux des signatures apposées sur les documents produits en pièces 5 et 5
bis.
B.d. Par arrêt du 24 avril 2015, la Cour de justice a admis le recours interjeté par le poursuivant contre ce jugement et a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxxxx.
C.
Par acte posté le 26 mai 2015, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée de l'opposition est rejetée. Elle se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et de celle de l'art. 82 al. 2 LP.
Des observations n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 15 juin 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). La décision en matière de mainlevée, définitive ou provisoire, n'est en effet pas une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF - contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée - (ATF 135 III 670 consid. 1.3; 133 III 399 consid. 1.5) : le juge de la mainlevée n'examine pas l'existence de la créance en poursuite, mais celle d'un titre exécutoire, statuant sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).
3.
3.1. Sur la base de l'expertise rendue dans la procédure pénale, l'autorité cantonale a considéré qu'il était plus vraisemblable que la signature figurant sur le document " reconnaissance d'honoraires " produit en pièce 5
bis fût falsifiée qu'authentique. En revanche, s'agissant de celle figurant sur le décompte du 29 mars 2011 intitulé " conditions de vente " produit en pièce 5, elle a retenu qu'elle présentait de bonnes correspondances avec la signature authentique et, même si elle présentait des anomalies, aucun élément n'était susceptible de faire penser qu'il y aurait davantage de possibilités que cette signature fût falsifiée qu'authentique. Elle en a conclu que la recourante avait échoué à démontrer qu'il était plus vraisemblable que la signature présente sur ce document fût plus fausse qu'authentique. L'autorité cantonale a ensuite jugé que la pièce en cause constituait une reconnaissance de dette à concurrence de 305'038 fr. net.
3.2. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.) les faits relatifs à l'authenticité de la signature. Elle soutient que son interprétation partielle et incomplète des conclusions de l'expertise est erronée.
3.2.1.
3.2.1.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2).
3.2.1.2. Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références).
3.2.1.3. La question de savoir si le débiteur a, ou non, rendu vraisemblable sa libération relève du fait (ATF 130 III 321 consid. 5). Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce dernier point doit ainsi présenter une motivation sur la base de l'art. 9 Cst., répondant aux exigences du principe d'allégation. Il doit donc soulever ce grief et le motiver de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références).
3.2.2. En l'espèce, la recourante recopie des passages de l'expertise relatifs à l'examen de la pièce 5. La synthèse qu'en a faite l'autorité cantonale ne s'écarte toutefois pas de ceux-ci: l'expert a considéré que les concordances et anomalies trouvées pouvaient s'expliquer aussi bien dans l'hypothèse de l'authenticité que dans celle de l'imitation. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas rendu plus vraisemblable l'imitation que l'authenticité, bien que celle-là ne puisse pas être exclue. Pour le reste, on ne saisit la pertinence ni de la similitude entre l'analyse de la pièce 3 et celle de la pièce 5, ni de la distinction entre celle-ci et la pièce 7 de son chargé que la recourante tend à démontrer; quant à la synthèse générale des constatations de l'expert que la recourante cite également, il en ressort seulement qu'aucune des signatures contestées ne présente des garanties d'authenticité suffisantes. En d'autres termes, un doute sur l'authenticité existe. Toutefois, pour refuser sans arbitraire le moyen libératoire du poursuivi, le juge n'a pas à être convaincu que l'imitation de la signature est exclue; il suffit que celle-ci ne soit pas plus vraisemblable que son authenticité.
Il s'ensuit que le grief de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.
3.3. La recourante se plaint encore de la violation de l'art. 82 al. 2 LP. Dans cette critique, elle ne fait toutefois que rependre son grief de fait précédemment rejeté, en contestant la qualité de reconnaissance de dette du décompte au seul motif que la signature ne serait pas authentique.
Il en découle que ce grief doit également être rejeté.
4.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de 500 fr. à titre de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au fond mais a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari