BGer 6B_1100/2014 |
BGer 6B_1100/2014 vom 14.10.2015 |
{T 0/2}
|
6B_1100/2014
|
Arrêt du 14 octobre 2015 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
MM. le Juge fédéraux Denys, Président,
|
Oberholzer et Rüedi.
|
Greffière : Mme Cherpillod.
|
Participants à la procédure
|
X.________, représenté par Me Pascal Junod, avocat,
|
recourant,
|
contre
|
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
|
2. A.________,
|
3. B.________,
|
4. C.________,
|
tous les trois représentés par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
|
intimés.
|
Objet
|
Discrimination raciale, calomnie, etc.
|
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 octobre 2014.
|
Faits : |
A. Par jugement du 31 juillet 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 et 2 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, et à une amende de 200 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Il l'a également astreint à payer à A.________, à B.________ et à C.________, au titre de réparation du tort moral, la somme symbolique de 1 fr. chacun ainsi qu'une participation à leurs honoraires d'avocat.
|
B. Par arrêt du 7 octobre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________. Elle a admis partiellement l'appel joint formé par le ministère public, a annulé le jugement de première instance dans la mesure où il condamnait X.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et, statuant à nouveau, a prononcé, pour les mêmes infractions, une peine privative de liberté de cinq mois ferme et une peine pécuniaire de quinze jours-amende, à 10 fr. le jour.
|
C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de toute charge, au rejet des conclusions des intimés et à l'annulation de cette décision, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
|
Considérant en droit : |
1. Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). De plus, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
|
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
|
2. Le recourant se plaint d'une violation du principe ne bis in idem.
|
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in idem, est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07).
|
A l'appui de son grief, le recourant ne se prévaut pas d'un jugement définitif, mais invoque uniquement que des articles et commentaires cités dans l'arrêt attaqué figurent également dans une autre procédure " qui n'a pas encore été jugée par le Tribunal de police " (recours, p. 10 dernier paragraphe). Faute de jugement définitif, l'application du principe ne bis in idem n'entre pas en considération. Le grief est rejeté.
|
3. Le recourant conteste sa condamnation pour discrimination raciale au sens des art. 261bis al. 1, 2 et 4 2ème partie CP.
|
3.1. Aux termes de l'art. 261bis, se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1); celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ou encore celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4).
|
L'art. 261bis CP, qui est classé parmi les infractions contre la paix publique, protège essentiellement la dignité de l'homme en tant que membre d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. Dans ce contexte, conformément à la volonté du législateur, les deux premiers alinéas de l'art. 261bis CP visent plus précisément à combattre la haine raciale et l'alinéa 4 à interdire les atteintes discriminatoires (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.4 p. 222 s.; 126 IV 20 consid. 1c p. 24). S'agissant de cette dernière disposition, le législateur a voulu mentionner spécifiquement le comportement consistant à nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide, qui est traité de manière indépendante à l'alinéa 4 2ème phrase de l'art. 261bis CP (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 24).
|
La négation de l'Holocauste réalise objectivement l'état de fait incriminé par l'art. 261bis al. 4 2ème phrase CP parce qu'il s'agit d'un fait historique généralement reconnu comme établi (ATF 129 IV 95 consid. 3.4.4 p. 104 s.), notoire, incontestable ou indiscutable (arrêt 6B_398/2007 du 12 décembre 2007 consid. 3.4.3 et références citées). Mettre en doute l'existence des chambres à gaz revient à contester les crimes commis par le régime nazi, en particulier l'extermination systématique des juifs dans des chambres à gaz, comportement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 261bis al. 4 CP (cf. ATF 126 IV 20 consid. 1e p. 27; 121 IV 76 consid. 2b/cc p. 85; arrêt 6S.719/1999 du 22 mars 2000 consid. 2d/aa ).
|
3.2. Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine ou si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu'un destinataire moyen non prévenu lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances. Une déclaration publique tombe ainsi par exemple sous le coup de l'art. 261bis al. 4 1ère phrase CP lorsqu'un tel destinataire, au vu de l'ensemble des circonstances concrètes, la comprend dans un sens discriminatoire et que le prévenu avait pris en compte une interprétation de la déclaration dans ce sens (ATF 140 IV 67 consid. 2.1.2 p. 69).
|
Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316; 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312).
|
3.3. L'arrêt attaqué reproche au recourant d'avoir publié sur un site internet, entre le 26 janvier 2010 et le 21 mai 2013, cinquante-sept articles, dont il reproduit de nombreux extraits, les classant par thèmes (arrêt attaqué, p. 3 à 15). Il constate que le recourant n'a cessé d'en revendiquer le contenu. Dès lors que ces articles ont été publiés sur internet, soit un moyen de communication accessible à un large cercle de destinataires, le recourant doit être considéré comme ayant agi publiquement au sens de l'art. 261bis CP. La cour cantonale expose ensuite pour quel motif le recourant, par ses diverses déclarations, s'est rendu coupable de discrimination raciale au sens, selon une argumentation distincte pour chaque alinéa, des al. 1, 2 et 4 2ème phrase de l'art. 261bis CP (cf. idem, p. 36 - 38).
|
3.4. A l'appui de son moyen, le recourant se plaint de la procédure menée contre lui. Faute de grief motivé conformément aux exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable.
|
3.5. Le recourant conteste le contenu des messages litigieux, tel que retenu par l'autorité cantonale. Il s'en prend donc aux constatations de fait de cette autorité. Faute de motivation conforme aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, son moyen est irrecevable.
|
3.6. Le recourant invoque de nombreux faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, en particulier de très nombreuses déclarations de tiers. Faute de démontrer, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, l'arbitraire de l'omission de ces faits, leur invocation est irrecevable. Dès lors qu'ils se fondent sur de tels éléments, les griefs du recourant le sont également.
|
3.7. Le recourant conteste que les déclarations incriminées aient été dirigées contre les juifs, indistinctement, en raison de leur appartenance religieuse. Il invoque à cet égard avoir régulièrement dénoncé les persécutions des juifs anti-sionistes par leurs coreligionnaires. Il soutient également que lorsqu'il parle des juifs, il ferait usage d'une figure grammaticale qui consiste à prendre une partie pour un tout. Lorsqu'il parle des juifs et du " lobby juif ", il renverrait en réalité distinctement à des personnes, adhérant ou non à la religion juive, ou à des organisations qui soutiennent ostensiblement la politique de l'Etat sioniste de façon active. Il n'aurait ainsi notamment pas assimilé ce " lobby " aux juifs en général.
|
Au vu de la jurisprudence précitée, le sens à donner aux déclarations incriminées est celui qu'un destinataire moyen non prévenu leur attribuerait en fonction de toutes les circonstances, telles que constatées par l'arrêt entrepris. L'interprétation subjective que le recourant expose dans son recours en matière pénale, qui plus est en se fondant sur des éléments ne résultant pas de l'arrêt entrepris, est ainsi sans pertinence.
|
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les articles incriminés soient, dans leur globalité, dirigés contre les " juifs " ou le " lobby juif " (arrêt attaqué, p. 35 consid. 3.2.1). Il ne fait aucun doute que par les " juifs " un destinataire moyen non prévenu comprend les personnes dont le point commun est d'être de même confession religieuse et qui sont visées en raison de leur appartenance à cette religion. Le recourant affirme avoir fait des distinctions entre plusieurs types de juifs. Il se garde bien d'indiquer où il aurait apporté de telles distinctions dans les textes incriminés, la lecture de ceux-ci ne permettant pas de le discerner. Le recourant a certes ajouté, après la publication de plusieurs textes, - mais sans que l'on sache exactement s'il s'agit d'un ajout systématique - un paragraphe-type relatif à une minorité de juifs qui dénonceraient les mêmes prétendus méfaits que ceux qu'il décrit. Une telle précision ne saurait rendre licite les textes incriminés. Au demeurant, ce paragraphe est ainsi libellé: " Il existe une petite minorité de juifs qui dénoncent le régime israélien et les agissements du lobby juif. Il est clair que ces juifs-là sont parfaitement respectables, mais il s'agit d'une minorité persécutée, injuriée, diffamée, voire même agressée, dont l'existence ne saurait tenir lieu d'alibi à la majorité dont elle subit les persécutions " (idem, p. 17 let. gb). Dès lors que le recourant affirme par là, en substance, que les juifs respectables ne sont que l'exception à la règle, laissant ainsi clairement penser que tous les autres juifs (ceux qui ne font pas partie de la " petite minorité ") sont des être commettant, notamment, des persécutions, il ne fait que discriminer par ce paragraphe encore une fois des personnes de confession juive en raison précisément de leur appartenance religieuse.
|
S'agissant de la dénomination de " lobby juif ", le recourant l'utilise très souvent dans les textes incriminés. Il ne la définit néanmoins pas. Le sujet de ses critiques passe en revanche très fréquemment, sans transition ni réserve, du " lobby juif " aux " juifs ". Ainsi utilise-t-il dans le titre de nombre de ses publications le terme " lobby juif " avant de s'en prendre expressément aux " juifs ". Dans ces circonstances et au vu notamment du terme " juif " ajouté à celui - nébuleux - de lobby, on peut sans violer le droit considérer que le destinataire moyen non prévenu des articles litigieux comprend que les personnes visées par les critiques du recourant contre le " lobby juif " sont des personnes dont, à nouveau, le seul point commun - et le seul tort selon le recourant - est d'être de confession juive.
|
3.8. Dans le reste de son argumentation s'agissant de sa condamnation en vertu de l'art. 261bis al. 1 et 2 CP, le recourant ne tente pas de soutenir que ses propos portés contre les personnes de confession juive n'inciteraient pas à la haine ou à la discrimination au sens de l'art. 261bis al. 1 CP. Il ne présente pas non plus de motivation répondant aux exigences posées par l'art. 42 al. 2 LTF à l'encontre de l'appréciation de la cour cantonale l'ayant conduit à considérer qu'il avait, par ses propos, propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les personnes de confession juive au sens de l'art. 261bis al. 2 CP. Réaffirmer que par ses propos il " explique l'antisémitisme actuel par la politique menée par l'Etat hébreu " (recours, p. 13) ne fait que confirmer le bien-fondé de sa condamnation en vertu de l'art. 261bis al. 2 CP.
|
Le recourant tente de justifier ses propos par le contexte politique et historique dans lequel ils auraient été propagés. Outre qu'il se fonde sur des faits non constatés, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 3.6), le grief est de toute façon infondé. En effet, le ressentiment d'une personne par rapport à la politique d'un Etat - en l'espèce l'Etat d'Israël - ne saurait en aucun cas justifier des déclarations discriminantes contre des personnes en raison de leur appartenance religieuse - en l'espèce la confession juive. Un tel amalgame est inacceptable.
|
Dans la même veine, le recourant invoque que d'autres personnes auraient proféré des propos similaires, sur lesquels il se serait appuyé. Là encore, il se fonde sur des faits non retenus, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 3.6). Quoi qu'il en soit, que d'autres aient proféré des déclarations critiquables voire punissables n'enlève rien à la responsabilité pénale du recourant. Cela ne saurait justifier, comme il le soutient, la publication par lui d'autres propos racistes.
|
Le recourant présente toute une argumentation sur la réalité de l'existence d'un " lobby juif ", qu'il ne définit néanmoins toujours pas. Il n'a toutefois pas été condamné pour avoir invoqué l'existence d'un lobby juif. Son argumentation, dans toute la mesure où on la comprend, est sans pertinence sur l'issue de la présente cause.
|
Pour le surplus au vu des propos incriminés, tels que figurant dans l'acte d'accusation, puis dans l'arrêt entrepris, la condamnation du recourant en vertu de l'art. 261bis al. 1 et 2 CP ne prête pas flanc à la critique.
|
3.9. Le recourant conteste sa condamnation pour discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 2ème partie CP.
|
Le recourant n'a pas été condamné en vertu de cette disposition pour avoir indiqué que l'Holocauste aurait été instrumentalisé. Il a été condamné car il a remis en cause son importance, voire même des pans entiers de son existence et notamment l'existence et l'utilisation des chambres à gaz pour exterminer de manière volontaire et planifiée le plus de juifs possible (arrêt attaqué, p. 10 let. bb et p. 36-37 consid. 3.2.1).
|
Le recourant se réfère à divers articles révisionnistes de tiers. Le grief, fondé sur des faits ne résultant pas de l'arrêt entrepris, est irrecevable (cf. supra consid. 3.6). Au demeurant, que d'autres aient prétendument proféré des propos similaires avant le recourant est, une fois encore, sans pertinence sur le bien-fondé de sa condamnation. Au vu des propos proférés, celle-ci ne viole pas le droit fédéral.
|
4. Le recourant conteste sa condamnation pour calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 et 2 CP, commise à l'encontre de A.________, de B.________ et de C.________. Il estime que l'élément subjectif n'est pas réalisé, l'autorité précédente n'ayant pas démontré qu'il avait tenu les propos incriminés en les sachant faux.
|
4.1. En vertu de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2).
|
La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a).
|
Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêt 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver en cas de calomnie que le fait allégué est faux (arrêt 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1).
|
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers (premier aspect subjectif). Le dol éventuel est à cet égard suffisant (arrêt 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). L'art. 174 CP exige en outre que l'auteur agisse en " connaissant la fausseté de ses allégations " (en allemand: " wider besseres Wissen "; deuxième aspect subjectif). Il doit ainsi savoir que le fait qu'il évoque est faux. Il s'agit d'une connaissance stricte. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 243, 244 s.; arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3; Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 174 CP). La preuve de cet élément subjectif spécifique (la connaissance de la fausseté de l'allégation) incombe à l'accusation (arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.1.3). La connaissance de la fausseté doit exister au moment de la communication. Si elle ne peut pas être prouvée, il faut examiner s'il y a lieu de retenir la diffamation au sens de l'art. 173 CP ( CORBOZ, op. cit., n. 14 ad art. 174 CP).
|
4.2. L'autorité précédente a, à juste titre, considéré que les propos portés par le recourant contre A.________, B.________, et C.________ portaient atteinte à leur honneur. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. On déduit de la solution retenue par l'autorité précédente qu'elle a jugé que les propos étaient faux.
|
S'agissant de l'élément subjectif, la cour cantonale a retenu qu'alors même que le recourant se disait journaliste, il savait n'avoir aucune preuve de ses allégations, lesquelles ne reposaient que sur sa propre opinion et son ressentiment à l'égard de A.________. Elle a dès lors considéré que c'était avec conscience et volonté que le recourant avait tenu des propos attentatoires à l'honneur des intimés et les avait communiqués à des tiers. En retenant que les propos du recourant ne reposaient sur aucun élément probant mais relevaient uniquement de sa propre opinion, l'autorité précédente a implicitement mais suffisamment clairement admis que le recourant connaissait la fausseté des propos litigieux. La condamnation du recourant pour calomnie ne viole pas le droit fédéral.
|
5. Le recourant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP - pour n'avoir pas respecté l'injonction qui lui avait été faite le 15 avril 2009 de retirer des articles de son site internet, d'une part, et de cesser de porter atteinte à l'honneur de deux des intimés, d'un tiers ou de toute personne de confession juive, d'autre part - et pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP - pour avoir entravé l'instruction menée par le ministère public.
|
A l'appui de ce moyen, le recourant expose abstraitement le contenu du droit d'être entendu, de l'art. 8 CC - inapplicable ici - et de la liberté d'expression. S'agissant de sa condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP, il assène ensuite que l'injonction de non-publication qui lui avait été faite constitue " une censure préalable qui viole par conséquent ses droits constitutionnels " (recours, p. 26). Une telle argumentation ne remplit pas les exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant de la violation de droits fondamentaux. Elle est irrecevable.
|
A l'encontre de sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, le recourant conteste avoir été menaçant et invoque à cet égard que certains détails ne seraient ressortis que de notes, dont il n'aurait eu connaissance que tard dans la procédure, qu'il aurait contesté ces notes, notamment quant à la chronologie des évènements, et demandé l'audition de témoins, en vain. S'agissant de ce dernier moyen, le recourant n'invoque pas que l'autorité, en refusant ses réquisitions de preuves aurait violé l'art. 389 CPP ou apprécié arbitrairement des preuves (sur la portée de l'art. 389 CPP et la possibilité pour l'autorité cantonale de procéder à une appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. et arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Son moyen est sur ce point irrecevable, faute de motivation suffisante. Quant aux autres griefs, le recourant remet par eux en question l'appréciation qui a été faite par l'autorité précédente des preuves au dossier, ce sans présenter d'argumentation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF. Ils sont également irrecevables.
|
6. Le recourant conteste le refus de l'autorité cantonale de le mettre au bénéfice du sursis et sa condamnation à une peine privative de liberté pour les infractions visées par les art. 174 et 261bis CP.
|
6.1. En vertu de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2).
|
Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss; arrêt 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).
|
6.2. Il convient tout d'abord de déterminer si les conditions du sursis sont réunies ou non, première condition posée par l'art. 41 al. 1 CP. Cette question s'examine selon les critères de l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s., auquel il est renvoyé.
|
6.2.1. S'agissant du refus du sursis, la cour cantonale a relevé les nombreux éléments rendant le pronostic défavorable. D'une part, durant toute la procédure et même jusqu'aux débats d'appel, le recourant a indiqué être persuadé d'être dans son bon droit, que les idées qu'il continuait à exprimer publiquement n'avaient rien d'illicite et qu'il était la victime d'un harcèlement judiciaire visant à museler la liberté d'expression. Aux débats d'appel, il a d'ailleurs confirmé qu'il continuait à alimenter son site internet de propos semblables à ceux reprochés. D'autre part, le recourant a été sommé à plusieurs reprises par la justice de cesser la publication de propos susceptibles de tomber sous le coup des art. 174 CP ou 261bis CP, ainsi les 15 avril 2009, 30 juin 2011, 16 septembre 2011. Il a également pris un engagement dans ce sens lors des débats de première instance, le 30 juillet 2013. La cour cantonale a toutefois constaté qu'il n'avait pas respecté ces interdictions et cet engagement et n'avait pas l'intention de cesser ses agissements. Au vu de ces éléments et de l'attitude du recourant aux débats d'appel, cette autorité a estimé que le recourant n'avait pas compris la signification de ses actes et qu'il n'était pas prêt à ne plus enfreindre la loi pour échapper à une sanction. Dans ces conditions, elle a jugé que l'octroi du sursis n'entrait pas en ligne de compte.
|
6.2.2. Le recourant estime que les décisions d'interdiction violaient sa liberté d'expression, constituant une censure préalable, de sorte qu'il n'avait pas à les respecter. Un tel grief aurait dû être invoqué, en temps utile, dans le cadre d'un recours contre les décisions incriminées. Faute de l'avoir fait, ce qu'il n'allègue pas, et les décisions précitées n'apparaissant pas nulles, le recourant devait se plier à celles-ci. Tenir compte du fait qu'il ne les avait pas respectées ne prête dès lors pas flanc à la critique. A cet égard, l'arrêt cité par le recourant juge expressément admissible au sens de l'art. 36 Cst. la censure administrative préalable d'un spectacle - ce que n'est pas la diffusion intempestive de propos sur internet - incitant, par exemple, à la discrimination raciale (art. 261bis CP; arrêt 1C_312/2010 du 8 décembre 2010 consid. 5.1). Le recourant, au vu de la nature de ses propos, ne saurait rien tirer en sa faveur de cet arrêt.
|
6.2.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait continué à alimenter son site internet de propos semblables à ceux reprochés, sans indiquer lesquels. Le grief est vain. Il suffit en effet de comparer les dates auxquelles le recourant s'est vu communiquer les interdictions, respectivement a pris l'engagement susmentionné avec celles - postérieures - des articles constitutifs de discrimination raciale ou de calomnie, dont des extraits sont repris au début de l'arrêt cantonal, p. 6 ss. Les pièces 4 à 6 produites par A.________ le 26 mai 2014 attestent que le recourant continuait à alimenter son site internet de manière illégale, le recourant remettant notamment une fois de plus en doute le génocide des juifs dans l'article daté de mai 2014 et publié sous pièce 6 (art. 105 al. 2 LTF). Une telle attitude persistante, malgré les nombreux rappels à la loi par la justice et, même, l'engagement du recourant de cesser ses agissements, ne pouvait que conduire l'autorité précédente à émettre un pronostic défavorable. A cet égard, le recourant n'est pas crédible lorsqu'il se réfugie derrière sa prétendue qualité de journaliste pour justifier ses propos ou encore sa prétendue incapacité à déterminer quelles déclarations étaient susceptibles d'enfreindre le droit.
|
La première condition posée par l'art. 41 CP pour prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois est réalisée.
|
6.3. Il convient ensuite d'examiner la seconde condition posée par l'art. 41 al. 1 CP, à savoir de déterminer si une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général pouvait être exécuté.
|
6.3.1. En édictant l'art. 41 CP, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté. Le tribunal doit toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure. On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur. L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Lorsqu'il est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général peut être ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4 et 6 p. 100 ss).
|
6.3.2. L'autorité précédente a jugé qu'un travail d'intérêt général n'entrait pas en ligne de compte pour deux raisons: d'une part le recourant n'y avait jamais consenti, alors que la question lui avait été expressément posée lors de son audition par la police; d'autre part, son état de santé, qui l'empêche d'exercer une activité lucrative, rendait cette peine inexécutable.
|
Le recourant ne conteste pas ce second motif qui a lui seul suffit à exclure le prononcé d'un travail d'intérêt général. Son grief est irrecevable. Au demeurant, le recourant a lui-même indiqué lors des débats de première instance ne pouvoir travailler.
|
6.3.3. S'agissant de l'exécution d'une peine pécuniaire, la cour cantonale a constaté que le recourant refusait obstinément de reconnaître l'illicéité de ses actes et de se soumettre aux décisions judiciaires rendues à son encontre, de sorte qu'elle a estimé qu'il ne s'en acquittera pas volontairement. De plus, les prestations de l'Hospice général, qui représentent sa seule source de revenu, ne sont pas saisissables, de sorte que la peine pécuniaire n'aura aucun effet dissuasif et son non-paiement ne pourra faire l'objet d'une exécution forcée. Dans ces conditions, la cour cantonale a jugé qu'il convenait de prononcer une courte peine privative de liberté ferme pour les infractions visées par l'art. 174 et 261bis CP.
|
Le recourant conteste ne pas avoir l'attention de s'acquitter volontairement d'une peine pécuniaire si elle est prononcée, d'une part, que le prononcé d'une telle sanction n'aurait pas d'effet dissuasif sur lui, d'autre part. Ce faisant, il conteste des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84) retenus par la cour cantonale, sans démontrer conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF qu'ils l'auraient été arbitrairement. Son grief est irrecevable.
|
Que la cour cantonale ait prononcé une peine pécuniaire et une amende s'agissant des infractions visées respectivement par l'art. 286 CP et par l'art. 292 CP est sans pertinence ici dès lors que seul ce type de peine est prévu par ces dispositions.
|
Dès 2009, le recourant s'est vu imposer par trois décisions différentes de retirer de son site internet plusieurs articles et de cesser la publication d'articles portant atteinte à l'honneur de A.________, de B.________, de D.________ ou de toute autre personne de confession juive. Ces trois décisions le menaçaient en cas de non-respect de peines d'amende. Conformément à l'art. 106 al. 1 CP, celles-ci pouvaient s'élever jusqu'à 10'000 francs. Le recourant n'en a eu cure, ne retirant pas les articles incriminés et en publiant de nombreux autres tout aussi condamnables. On ne peut ainsi que constater que la menace d'une peine de nature financière n'a aucunement été apte à conduire le recourant à cesser de violer la loi. Au cours de la procédure, il a été averti à plusieurs reprises, il n'a pas écouté et a continué ses agissements. Lors de l'audience de première instance, le 30 juillet 2013, il s'est engagé à ne plus publier d'articles sur les sujets incriminés. Avant même l'audience d'appel, il avait toutefois publié trois nouveaux articles, toujours sur le même site internet, preuve du sentiment d'impunité dont il pense pouvoir jouir. Ses propos durant la procédure démontrent qu'il n'a aucune volonté de cesser ses agissements et de respecter la loi, dût-il être sanctionné financièrement. Avec l'autorité précédente, on ne peut ainsi que constater que le prononcé d'une peine pécuniaire n'aura aucun effet dissuasif sur le recourant.
|
6.3.4. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté est la seule sanction qui entre en considération. Son prononcé ne viole pas le droit fédéral.
|
7. Faute de toute motivation, la conclusion en rejet des conclusions prises par les intimés est irrecevable.
|
8. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).
|
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
|
Lausanne, le 14 octobre 2015
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
La Greffière : Cherpillod
|