BGer 5D_172/2015 |
BGer 5D_172/2015 vom 15.10.2015 |
{T 0/2}
|
5D_172/2015
|
Arrêt du 15 octobre 2015 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
|
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
|
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
B.________,
|
intimé.
|
Objet
|
recevabilité du recours (mainlevée d'opposition),
|
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
|
du 21 septembre 2015.
|
Considérant : |
que, par décision du 21 septembre 2015, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant contre une décision de mainlevée provisoire prononcée le 17 août 2015 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.);
|
que la décision querellée retient que la décision de mainlevée avait été notifiée au recourant le 20 août 2015, que le délai de recours était de dix jours (321 al. 2 CPC en lien avec l'art. 251 let. a CPC) et arrivait ainsi à échéance le lundi 31 août 2015, le dixième jour du délai échéant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC), que le recours, déposé après cette dernière date, était donc irrecevable et qu'il n'était ainsi pas entré en matière sur cette écriture;
|
qu'à l'évidence, le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant aucunement à la motivation de la décision attaquée;
|
que la demande de transfert du dossier à la " Justice Pénale " est sans objet;
|
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
|
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
|
par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
|
Lausanne, le 15 octobre 2015
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : von Werdt
|
La Greffière : de Poret Bortolaso
|