Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
8C_691/2014
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Arrêt du 16 octobre 2015
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Minnier, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (allocation pour impotent; reconsidération; révision),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 19 août 2014.
Faits :
A.
A.________ souffre d'une tétraplégie incomplète à la suite d'un accident de la circulation survenu le 30 juin 2007. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
La CNA a confié une enquête concernant l'allocation pour impotent au docteur B.________, spécialiste en médecine physique, en réhabilitation et en rhumatologie, et médecin adjoint à la Clinique C.________ (rapport du 21 janvier 2008 et rapports complémentaires des 11 juillet et 28 août 2008). En outre, elle a recueilli des rapports de physiothérapie (du 28 avril 2008) et d'ergothérapie de la Clinique C.________ (du 30 avril 2008), ainsi qu'un rapport de sortie de cet établissement (du 13 juin 2008). Par décision du 12 décembre 2008, elle a alloué à l'assuré une allocation pour impotence de degré faible à partir du 1
er mai 2008.
Par courrier du 1
er mai 2012, l'intéressé a demandé à la CNA de reconsidérer l'allocation pour impotent. Après avoir requis l'avis du docteur B.________ (rapport du 26 juin 2012), la CNA a informé l'assuré qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter le montant de l'allocation pour impotent motif pris que les investigations mises en oeuvre ne faisaient pas apparaître une aggravation notable de l'atteinte à la santé (lettre du 29 août 2012).
Le 28 septembre 2012, l'Association suisse des paraplégiques, agissant au nom de l'assuré, a demandé à la CNA de considérer l' "opposition" du 1
er mai 2012 comme une requête tendant à la reconsidération de la décision du 12 décembre 2008 et d'allouer à l'intéressé une allocation pour impotence grave.
Par décision du 20 février 2013, confirmée sur opposition le 6 mars 2014, la CNA a maintenu le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de degré faible.
B.
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotence grave avec effet rétroactif au 1
er mai 2008, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision.
La cour cantonale a rejeté le recours par jugement du 19 août 2014.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotence grave avec effet rétroactif au 1
er mai 2008, subsidiairement à partir du 1
er mai 2012 et plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à l'intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à prendre position.
Le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'intimée par écriture du 8 décembre 2014.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une allocation pour impotence grave avec effet rétroactif au 1er mai 2008, subsidiairement au 1er mai 2012, en lieu et place de l'allocation pour impotence de degré faible dont il bénéficie depuis le 1er mai 2008.
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
3.1. En cas d'impotence (art. 9 LPGA [RS 830.1]), l'assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
3.2. Selon l'art. 38 al. 1 OLAA (RS 832.202), l'allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s'élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d'impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré.
L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).
L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA).
L'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou (b) d'une surveillance personnelle permanente ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité ou (d) lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers (art. 38 al. 4 OLAA).
3.3. D'après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2 p. 463; 127 V 94 consid. 3c p. 97; 125 V 297 consid. 4a p. 303 et les références), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux W.-C.; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts.
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 p. 148). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b [RCC 1983 p. 71]; arrêts 9C_688/2014 du 1
er juin 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). Enfin, le besoin d'une aide doit être admis même si l'assuré peut encore accomplir une fonction partielle, lorsque celle-ci ne lui sert plus à rien (ATF 117 V 146 consid. 3b p. 151).
4.
Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 p. 52; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 12 s.; arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Cependant, lorsque - comme en l'occurrence - l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; 117 V 8 consid. 2a p. 13; 116 V 62 consid. 3a p. 63; arrêt 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.4.1).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
5.
5.1. La cour cantonale a confirmé le refus de l'intimée d'allouer au recourant une allocation pour impotence grave avec effet rétroactif au 1
er mai 2008. Elle a considéré que la décision d'octroi de l'allocation pour impotence de degré faible à partir de cette date n'était pas manifestement erronée, de sorte qu'une des conditions cumulatives de la reconsidération n'était pas réalisée. Se fondant sur les rapports du docteur B.________ des 21 janvier et 28 août 2008, ainsi que sur le rapport d'ergothérapie de la Clinique C.________ du 30 avril 2008, elle est d'avis qu'en 2008, seuls trois des actes ordinaires de la vie nécessitaient une aide régulière et importante d'autrui, à savoir pour manger, pour faire la toilette et pour aller aux W.-C. Aussi la juridiction précédente a-t-elle jugé que la décision de l'intimée du 12 décembre 2008 n'était pas manifestement erronée en tant qu'elle ouvrait droit à une allocation pour impotence de degré faible selon l'art. 38 al. 4 let. a OLAA.
5.2. Outre les trois actes ordinaires de la vie reconnus par la cour cantonale comme nécessitant une aide régulière et importante d'autrui (manger, faire la toilette et aller aux W.-C.), le recourant fait valoir que les trois autres actes ordinaires déterminants ne pouvaient pas non plus être accomplis sans l'aide d'autrui, de sorte que la décision initiale était manifestement erronée dans la mesure où elle n'en a pas tenu compte.
5.3.
5.3.1. Le recourant invoque le caractère manifestement erroné de la décision du 12 décembre 2008 en relation avec l'acte de se lever, s'asseoir, se coucher. Il fait valoir qu'en raison des suites de l'accident (tétraplégie incomplète ASIA C de niveau moteur C7 à droite et C6 à gauche; sensitif D3 à droite et C7 à gauche), ses membres inférieurs n'ont plus aucune force. Du moment qu'il ne peut plus marcher et même s'il peut encore se lever, cette fonction n'a aucune utilité pour lui car il ne peut maintenir la position debout qu'à l'aide de ses mains et ne peut exécuter d'autres gestes. La perte de cette fonction partielle suffit pour admettre la nécessité d'assistance dans l'accomplissement de l'acte de se lever, s'asseoir, se coucher.
5.3.2. En ce qui concerne la fonction partielle de se lever, la jurisprudence considère qu'elle est rarement un but en soi. On se lève plutôt en vue de faire quelque chose en position debout comme converser avec quelqu'un, saisir un objet, ouvrir une porte ou une fenêtre, etc. Même si un paraplégique parvient encore à se lever seul, la maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile car, une fois debout, il n'est pas à même de se tourner vers des personnes ou des objets mais il doit se concentrer pour maintenir l'équilibre avec ses mains. Aussi la fonction partielle de se lever a-t-elle perdu toute utilité pour lui, de sorte que le besoin d'aide importante doit être reconnu pour cette fonction et, partant, en relation avec l'acte ordinaire de se lever, s'asseoir, se coucher. Le fait que l'assuré dispose d'un moyen auxiliaire sous la forme d'un système lui permettant de se redresser et de se maintenir en position debout dans son fauteuil roulant n'y change rien, dans la mesure où il existe de nombreuses situations dans lesquelles il ne peut pas faire usage de cet équipement parce que les contraintes de transport l'obligent à se servir d'un fauteuil roulant traditionnel qui est plus léger (ATF 117 V 146 consid. 3b p. 151; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 163/00 du 21 mai 2001 consid. 2).
En l'espèce, il ressort des renseignements versés au dossier que la tétraplégie incomplète de type ASIA C dont souffre le recourant entraîne une absence totale de force dans les membres inférieurs, ce qui le rend incapable de se tenir en position verticale et de marcher de manière autonome (rapport de physiothérapie du 28 avril 2008 et rapport de sortie de la Clinique C.________ du 13 juin 2008). Dans ces conditions, même s'il parvient encore à se lever seul, la maîtrise de cette fonction ne lui est guère utile. C'est pourquoi la fonction partielle de se lever a perdu toute utilité pour lui, de sorte qu'au moment du prononcé de la décision du 12 décembre 2008, le besoin d'aide importante devait être reconnu pour cette fonction et, partant, en relation avec l'acte ordinaire de se lever, s'asseoir, se coucher.
5.4.
5.4.1. Par ailleurs, le recourant soutient que la décision initiale d'octroi de l'indemnité pour impotent est manifestement erronée en tant que l'intimée n'a pas tenu compte de la nécessité d'une aide régulière et importante d'autrui pour l'acte de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts. En effet, il ressort clairement des rapports médicaux versés au dossier que l'intéressé ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Aussi doit-on, selon la jurisprudence, considérer qu'une aide régulière et importante d'autrui est nécessaire pour accomplir cet acte ordinaire de la vie.
5.4.2. Selon la jurisprudence, un assuré paraplégique, comme toute personne incapable de se mouvoir, a besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour se déplacer à l'extérieur à des fins non professionnelles, et cela même s'il bénéficie d'un véhicule automobile remis par l'assurance-invalidité ou financée au moyen de contributions d'amortissement. Cette aide étant requise pour accomplir l'une des fonctions partielle de l'acte de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts, le besoin d'aide doit être admis pour cet acte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si une aide est également réclamée pour d'autres fonctions partielles pour l'accomplissement desquelles la remise d'un fauteuil roulant entre en considération (ATF 117 V 146 consid. 3 a/bb p. 150 s.; arrêt U 163/00, déjà cité, consid. 2).
En l'espèce, sur le vu des empêchements constatés (cf. consid. 5.3.2), il y a lieu d'admettre que le recourant a besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour la fonction partielle de se déplacer à l'extérieur. Au moment du prononcé de la décision du 12 décembre 2008, le besoin d'aide devait dès lors être reconnu en relation avec l'acte de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts.
5.5. En ce qui concerne l'acte de se vêtir et se dévêtir, le recourant critique l'appréciation du docteur B.________ (rapport du 21 janvier 2008) selon laquelle une aide d'autrui n'est pas nécessaire quand bien même l'intéressé s'habille sur son lit. En outre, il se réfère à un rapport d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 15 mai 2012 d'où il ressort qu'une aide partielle est nécessaire pour fermer les chemises et les jeans, ainsi que pour mettre les chaussettes.
Cette argumentation n'est toutefois pas de nature à démontrer le caractère manifestement erroné de la décision du 12 décembre 2008, dès lors que le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle du docteur B.________ et qu'il se réfère, en outre, à un rapport d'enquête qui ne dit rien sur la situation de fait au moment du prononcé de cette décision.
5.6. Vu ce qui précède, le recourant avait besoin, en 2008, d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie, à savoir pour se lever, s'asseoir, se coucher, pour manger, pour faire sa toilette (soins du corps), pour aller aux W.-C., et pour se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts. Dans la mesure où l'allocation pour impotence grave ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de besoin d'aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie (cf. art. 38 al. 2 OLAA), il n'est pas nécessaire d'examiner le point de savoir si l'état du recourant nécessitait, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
Le besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie (sur six) ouvre droit à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 38 al. 3 let. a OLAA). En tant que l'intimée a accordé une allocation pour impotence de degré faible en méconnaissance de la jurisprudence claire concernant l'évaluation de l'impotence des personnes incapables de marcher, la décision du 12 décembre 2008 apparaît entachée d'une erreur manifeste et sa rectification revêt une importance notable.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2).
6.2. Se fondant sur le rapport d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 15 mai 2012, le recourant fait valoir que les circonstances ont notablement changé en ce qui concerne l'acte de se vêtir et se dévêtir.
6.3.
6.3.1. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête concernant l'allocation pour impotent du 15 mai 2012 qu'une aide partielle est nécessaire pour fermer les chemises et les jeans, ainsi que pour mettre les chaussettes. Selon un rapport d'entretien avec l'assuré (du 16 novembre 2012), celui-ci passe la plus grande partie de son temps en survêtement qu'il arrive à mettre seul. Cependant, lorsqu'il sort de chez lui, il met un pantalon, ce qui nécessite une aide car il ne parvient pas à le tirer jusqu'à la taille. Une aide est également nécessaire pour vêtir un pull-over qu'il n'arrive pas à tirer dans le dos.
Cela étant, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher le point de savoir s'il existe un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour l'acte de se vêtir et se dévêtir. Pour avoir droit à une allocation pour impotence grave - ce qui constituerait une aggravation notable de l'impotence (art. 17 al. 2 PLGA) par rapport à la situation prévalant à la suite de la reconsidération (cf. consid. 5.6) -, le recourant doit non seulement avoir besoin d'une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie mais il faut encore que son état nécessite des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA).
6.3.2. En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête et du rapport d'entretien précité, que l'assuré doit prendre, une fois par jour, un comprimé pour le traitement de la vessie hyperactive et qu'il a besoin d'aide pour sortir le médicament de sa boîte. En outre, la présence d'un tiers est nécessaire, le matin et le soir, en raison d'un risque de chute lors des transferts.
Dès lors, il n'apparaît pas que l'état de l'intéressé nécessite des soins permanents au sens de l'art. 38 al. 2 OLAA. En revanche, il faut examiner si la présence nécessaire d'un tiers, le matin et le soir, en raison d'un risque de chute lors des transferts, constitue un besoin de surveillance personnelle au sens de cette disposition.
6.3.3. Selon la jurisprudence, la surveillance personnelle au sens des art. 37 RAI (RS 831.201) et 38 al. 2 OLAA ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie mais concerne une aide qui n'a pas déjà été prise en considération dans l'accomplissement de l'un de ceux-ci (9C_431/2008 du 26 février 2009 consid. 4.4.1 [SVR 2009 IV n° 30 p. 85]). Or, en l'espèce, le besoin d'une aide importante a déjà été reconnu en relation avec les actes ordinaires de se lever, s'asseoir, se coucher (consid. 5.3.2) et de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts (consid. 5.4.2). Pour ce motif, l'existence d'un besoin de surveillance personnelle au sens de l'art. 38 al. 2 OLAA doit être niée.
Cela étant, dans la mesure où il n'a pas besoin de soins permanents ou d'une surveillance personnelle, le recourant n'a pas droit à une allocation pour impotence grave, même si, par ailleurs, une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie devait être reconnue. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'examiner si son état nécessite une aide régulière et importante d'autrui pour l'acte de se vêtir et se dévêtir.
Il s'ensuit que l'impotence du recourant n'a pas subi de modification notable durant la période déterminante.
7.
7.1. Vu ce qui précède, la décision du 12 décembre 2008 par laquelle l'intimée a accordé au recourant une allocation pour impotence de degré faible doit être reconsidérée et il convient d'examiner à partir de quelle date l'intéressé a droit à une allocation pour impotent de degré moyen en lieu et place d'une allocation pour impotence de degré faible.
7.2. Comme l'assureur-accidents n'est pas tenu de reconsidérer une décision manifestement erronée mais en a simplement la faculté (cf. consid. 4), la jurisprudence considère qu'il n'a pas non plus l'obligation de procéder à la reconsidération avec effet
ex tunc (ATF 129 V 433 consid. 5.2 p. 436; 110 V 291 consid. 3c p. 296). C'est pourquoi il convient d'appliquer par analogie en matière d'assurance-accidents la réglementation de l'art. 88
bis al. 1 let. c RAI (RS 831.201), dès lors que l'erreur manifeste motivant la reconsidération concerne un point spécifique du droit à prestations (cf. ATF 129 V 433 consid. 5.2 p. 436; 110 V 291 consid. 3d p. 297). Selon cette disposition réglementaire, s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, l'augmentation de l'allocation pour impotent prend effet au plus tôt dès le mois où ce vice a été découvert. Dans l'arrêt ATF 129 V 433, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a précisé qu'en cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert au moment où l'existence d'une erreur probante apparaissait vraisemblable, si bien que l'administration aurait eu suffisamment de motifs pour procéder d'office à des mesures d'instruction, ainsi que lorsque l'assuré a présenté une demande de révision qui aurait dû obliger l'administration à agir et à ordonner d'autres mesures d'instruction (consid. 6.4 p. 438).
7.3. En l'occurrence, avant que le recourant présente sa demande tendant à la reconsidération de la décision d'octroi de l'allocation pour impotence de degré faible (courrier du 1
er mai 2012), on ne saurait considérer que l'existence d'une erreur probante apparaissait vraisemblable au point d'obliger l'administration à procéder d'office à des mesures d'instruction. Aussi le caractère manifestement erroné de la décision est-il réputé découvert au moment de la demande de révision, étant donné le décalage entre la situation de fait alléguée par l'assuré et la décision initiale d'octroi de l'allocation pour impotent.
8.
Vu ce qui précède, et compte tenu du fait que l'impotence n'a pas subi de modification notable (cf. consid. 6), le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1
er mai 2012. Le recours se révèle ainsi partiellement bien fondé.
9.
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de trois quarts à la charge de l'intimée et d'un quart à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer à celui-ci une indemnité de dépens réduite à la charge de la partie adverse (68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 19 août 2014 est réformé en ce sens que A.________ a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 1er mai 2012. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour trois quarts à la charge de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et pour un quart à celle de A.________.
3.
Une indemnité de dépens de 2'200 francs (y compris la taxe à la valeur ajoutée) est allouée au recourant à la charge de l'intimée.
4.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Leuzinger
Le Greffier : Beauverd