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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_409/2015
Arrêt du 20 octobre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
A.B.________ et B.B.________, représentés par Me Benoît Sansonnens, avocat,
intimés,
Commune de La Folliaz, route du Village 34, case postale 32, 1690 Lussy,
Préfet du district de la Glâne, rue du Château 108, case postale 96, 1680 Romont.
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, du 17 juillet 2015.
Faits :
A.
A.B.________ et B.B.________ ont déposé une demande d'autorisation portant sur la construction d'une villa individuelle et sur une dérogation à la hauteur à la corniche, sur la parcelle n° 1181 du Registre foncier de la commune de La Folliaz, secteur Villarimboud, dont ils sont propriétaires. Selon le plan d'aménagement local (PAL), ce bien-fonds est classé en zone résidentielle à faible densité au sens de l'art. 17 du règlement communal d'urbanisme, secteur Villarimboud (ci-après: le RCU), et du plan d'affectation des zones approuvé le 29 avril 1998 par la Direction des travaux publics (ci-après: le PAZ).
Mis à l'enquête publique le 9 mai 2014, ce projet a notamment suscité l'opposition de A.________, propriétaire du fonds voisin n° 1074. Celui-ci s'est notamment plaint de la hauteur globale du bâtiment projeté. Il a en outre relevé que la proximité entre cette construction et la limite de sa propriété - distantes de seulement 4 m - allait générer des problèmes de voisinage compte tenu de la hauteur des arbres plantés sur son fonds. A cet égard, il s'est également référé à l'art. 12 let. b RCU, qui exige le respect d'une distance minimale de 15 m entre un bâtiment et une haie protégée par le PAZ.
Différents services de l'Etat consultés au sujet de ce projet, dont le Service des constructions et de l'aménagement (SeCA), l'ont préavisé défavorablement. Malgré le dépôt de nouveaux plans diminuant la hauteur du bâtiment, le SeCA a maintenu son préavis négatif, estimant que le projet n'était pas conforme au RCU sur ce point et que les conditions d'une dérogation n'étaient pas remplies.
Le 23 janvier 2015, le Préfet du district de la Glâne a organisé une inspection des lieux. A la suite de cette séance, A.B.________ et B.B.________ ont apporté de nouvelles modifications à leur projet, lesquelles ont fait l'objet d'une deuxième enquête publique, le 6 février 2015. Le 17 février 2015, A.________ a réitéré son opposition en reprenant les griefs déjà invoqués lors de la première enquête; la commune de La Folliaz ainsi que le SeCA ont, quant à eux, émis des préavis positifs.
Par décisions distinctes du 15 avril 2015, le Préfet a accordé le permis de construire requis et a rejeté les oppositions de A.________.
Par arrêt du 17 juillet 2015, la II e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par le prénommé contre la décision écartant ses oppositions. La cour cantonale a jugé que la haie sise sur sa parcelle ne faisait l'objet d'aucune protection communale, de sorte que seul le respect d'une distance de 4 m à la limite de propriété était imposée par le RCU. Cette distance étant en l'espèce respectée, le Tribunal cantonal a jugé le projet conforme au règlement communal.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué; subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours, tout comme la commune de la Folliaz. L'autorité préfectorale, à l'instar des intimés, propose également le rejet du recours, pour autant que recevable. Le recourant a répliqué.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a en outre pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente et peut, en tant que propriétaire voisin du projet litigieux, se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué; il bénéficie dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF.
2.
Dans un premier grief, le recourant prétend que la parcelle n° 1181 ne se trouverait pas entièrement en zone à bâtir, ce qui, selon lui, devrait conduire à l'invalidation de l'autorisation de construire. Ce faisant, il remet principalement en cause les constatations de fait cantonales quant à l'affectation du bien-fonds des intimés.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arrêts cités).
Devant le Tribunal fédéral, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exclusion vaut non seulement pour les faits postérieurs à la décision attaquée, mais également pour ceux que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale. Ces dernières sont en effet tenues de présenter devant les instances précédentes tous les faits qui leur paraissent pertinents et d'offrir les moyens de preuve adéquats (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, p. 4137). Elles ne sont donc pas autorisées à présenter une nouvelle version des faits qui pourrait conduire à une solution juridique différente du litige. Un complément des faits n'entre en considération que si la décision attaquée ne contient pas les constatations nécessaires à l'application du droit fédéral, alors que les faits pertinents passés sous silence ont été allégués en conformité avec les règles fixées par la procédure cantonale. Il appartient au recourant de démontrer que ces faits ont été allégués correctement à défaut de quoi ils sont considérés comme nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, partant, irrecevables (cf. ATF 135 III 92 consid. 3.2.2 p. 96 et les arrêts cités; arrêt 4A_11/2009 du 27 mars 2009 consid. 1).
2.2.
2.2.1. En l'occurrence, le recourant affirme que la parcelle n° 1181 serait issue du morcellement du fonds voisin n° 1073. Il prétend que lors de cette opération, un triangle de terre agricole aurait été annexé à ces deux parcelles; il produit à cet égard différentes pièces, dont un plan de situation ainsi qu'une vue aérienne, tous deux corrigés et annotés par ses soins. A le comprendre, la parcelle n° 1181 ne se trouverait pas entièrement en zone constructible, ce qui pourrait remettre en cause la validité du permis de construire, notamment en ce qui concerne le respect des indices de construction prévus par le RCU (cf. art. 17 let. d et e RCU), mais également sous l'angle - plus général - de l'aménagement du territoire. Dans ses observations adressées à la Cour de céans, l'autorité préfectorale a pour sa part précisé que le plan de situation du 28 janvier 2015, établi par le géomètre officiel et sur lequel s'appuie le projet litigieux, correspond au PAZ en vigueur, dont il produit une copie.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la critique du recourant. En effet, ce dernier n'établit aucunement que l'instance précédente aurait arbitrairement rattaché l'entier de la parcelle des intimés à la zone à bâtir - rattachement que le PAZ versé au dossier, conforme à celui produit par la Préfecture, tend au demeurant à confirmer. Son argumentation se fonde d'ailleurs à cet égard sur des données topographiques dépourvues de la foi publique. Le recourant ne démontre pas non plus avoir allégué ce fait convenablement devant l'instance précédente, se contentant à ce propos de se plaindre de la "non entrée en matière du Tribunal cantonal" et des nombreux vices de procédure qu'auraient commis les instances inférieures. Force est en outre de constater que le recours cantonal ne mentionne la modification des limites qu'en lien avec la protection de la haie du recourant, sans référence toutefois au classement du fonds des intimés et encore moins à une quelconque violation des coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol. Dans ces circonstances, l'affectation en zone agricole d'une partie de la parcelle n° 1181, faute d'avoir été retenue par la cour cantonale, constitue un fait nouveau aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. à cet égard BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 13 ad art. 99 LTF), dont l'introduction n'est pas admise; cela conduit à l'irrecevabilité du grief et des pièces produites dans ce cadre.
2.2.2. En réplique, comparant le PAZ versé au dossier à la copie de ce plan produite céans par l'autorité préfectorale, le recourant remet en cause l'authenticité de ces documents, au motif qu'ils présenteraient des différences calligraphiques. Ce grief apparaît tardif et partant irrecevable (cf. ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21 et les arrêts cités) : dans la mesure où le recourant nourrissait déjà des doutes quant aux limites de propriété devant l'instance précédente (cf. consid. 2.2.1), il lui incombait, à ce stade déjà, voire au plus tard dans le délai de recours au Tribunal fédéral, de contester l'authenticité des plans. Cette argumentation nouvelle ne lui est quoi qu'il en soit d'aucun secours. En effet, dans le cadre de l'enquête précédant l'adoption d'un plan d'affectation des zones, celui-ci est adressé aux différents services de l'Etat concernés, en autant d'exemplaires, signés, à l'issue de la procédure, par le Syndic, le Secrétaire communal et le Conseiller d'Etat compétents, ce qui explique aisément les divergences constatées, sans que l'intégrité des autorités cantonales ait à être mise en cause (cf. à ce propos art. 77 ss de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 [LATeC; RSF 710.1] et 30 ss de son règlement d'application [ReLATeC; RSF 710.11]; voir également DAEC, Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions de l'Etat de Fribourg, Guide pour l'aménagement local, n. 2.6 p. 49 s., n. 2.11 p. 52, disponible sur http://www.fr.ch/seca/fr/pub/ documentation/documentation/guide_local/guide_local.htmfr., consulté le 8 octobre 2015).
2.3. Sur le vu de ce qui précède, ce grief est entièrement irrecevable; il n'y a en conséquence pas lieu de s'écarter des faits retenus par l'instance précédente, en particulier s'agissant des limites et de l'affectation en zone constructible de la parcelle des intimés.
3.
Dans une argumentation inédite, le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des dispositions légales relatives à la protection de la nature; il reproche tout particulièrement à l'instance précédente de n'avoir pas appliqué une directive cantonale, établie en février 2014 par le Service de la nature et du paysage de l'Etat de Fribourg (SNP), concernant les distances de construction aux boisements hors-forêt (ci-après: la directive SNP), dont il se prévaut pour la première fois.
3.1. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ou communal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst. Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133).
Si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip) : il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Ainsi, si le recourant se plaint de violation arbitraire du droit cantonal, il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité intimée, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et la jurisprudence citée).
3.2. L'arrêt attaqué expose tout d'abord que loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage du 12 septembre 2012 (LPNat; RSF 721.0.1) et son règlement d'application (RPNat; RSF 721.0.11) opèrent une distinction entre les boisements hors forêt sis en dehors de la zone à bâtir et ceux situés à l'intérieur de cette zone; pour ces dernières, les mesures de protection incombent aux communes (cf. art. 22 al. 1 1 ère phrase LPNat et art. 17 al. 2 RPNat). Le Tribunal cantonal a ensuite constaté que la planification communale n'accorde, en l'espèce, aucune protection particulière à la haie du recourant, de sorte que la distance minimale à respecter est de 4 m, conformément à l'art. 17 let. f RCU. L'implantation de la villa des intimés étant prévue à 4,50 m de la limite de propriété, l'instance précédente a jugé le projet conforme au RCU sur ce point.
3.3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste pas réellement l'absence de protection communale de sa haie; il ne remet pas non plus en cause la mesure de la distance à la limite. Il se prévaut en revanche de la directive SNP, dont il produit une copie à l'appui de son recours. A le suivre, le Tribunal cantonal aurait dû faire application de ce texte et interdire toute construction à moins d'une distance comprise entre 7 et 9 m de ses arbres. Le recourant perd cependant de vue que, s'agissant de droit cantonal, il lui incombe, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer par une argumentation circonstanciée que le Tribunal cantonal a fait preuve d'arbitraire en appliquant au projet la distance de 4 m prévue par l'art. 17 let. f RCU; se prévaloir péremptoirement, au stade de la dernière instance seulement, de la directive SNP se révèle à cet égard insuffisant: rien ne permet en effet de déduire que celle-ci serait applicable à des boisements hors forêts sis en zone à bâtir et n'ayant - comme en l'espèce - fait l'objet d'aucune protection particulière. Il n'apparaît en effet pas évident, au regard notamment du principe de la hiérarchie des normes (au sujet de cette notion cf. p. ex. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 369 ss), qu'une directive cantonale puisse restreindre le pouvoir d'appréciation conféré par la législation cantonale aux autorités communales en matière de protection de boisements en zone constructible (cf. art. 22 al. 1 1 ère phrase LPNat et art. 17 al. 2 RPNat). C'est par ailleurs de manière appellatoire que le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir "survolé les questions essentielles" en ne sanctionnant pas les autorités inférieures qui auraient, selon lui, fautivement omis de déposer le dossier d'enquête auprès du SNP; on cherche en vain dans le mémoire du recourant les dispositions cantonales sur lesquelles se fonde son grief et l'on peine, de surcroît, à comprendre les conclusions qu'il entend en déduire.
En définitive, les critiques du recourant portant sur la violation du droit cantonal sont insuffisamment motivées au regard des exigences accrues définies par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce qui conduit à leur irrecevabilité.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire des intimés, à la Commune de La Folliaz, au Préfet du district de la Glâne ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour administrative.
Lausanne, le 20 octobre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Alvarez