Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_111/2015
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Arrêt du 20 octobre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Michel Chavanne, avocat,
intimée.
Objet
modification de contributions d'entretien,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2014.
Faits :
A.
B.________, née le 22 décembre 2004, est la fille de C.________ et de A.________, qui l'a reconnue par acte du 8 octobre 2004 passé devant l'Officier d'état civil de Lugano.
B.
Par convention du 5 janvier 2005, ratifiée le 24 mars suivant par la Commission tutélaire de Mendrisio, les parents sont convenus qu'en cas de séparation, l'autorité parentale serait exercée conjointement et la garde attribuée à la mère, un droit de visite étant réservé au père. Ils ont en outre fixé la contribution due par ce dernier en faveur de la fille dès une éventuelle séparation à 500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 650 fr. jusqu'à 12 ans, 800 fr. jusqu'à 16 ans et 1'000 fr. jusqu'à 18 ans, montants indexables et payables par mois d'avance en mains de la mère, puis de l'enfant majeure, respectivement de son représentant légal.
C.________ et A.________ se sont séparés en mars 2008.
Dès lors et jusqu'au mois de juin 2012, le père a régulièrement versé 1'000 fr. par mois pour l'entretien de sa fille. Il s'est ensuite acquitté de la contribution mensuelle prévue par la convention, soit 680 fr. après indexation, motivant cette modification par sa perspective de fonder une nouvelle famille, le revenu désormais stable de la mère et l'exercice de la garde partagée. Il s'en est suivi un conflit entre les parents.
C.
Par demande du 8 avril 2013, B.________, représentée par sa mère, a agi en augmentation des contributions d'entretien. Elle a conclu à l'allocation, dès le 1
er novembre 2012, d'un montant, avec clause d'indexation, fixé à dire de justice mais d'au moins 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et de 2'100 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Elle a en outre requis que son père soit astreint à participer financièrement aux frais extraordinaires de C.________ et qu'il soit condamné à payer 7'600 fr. au plus, avec intérêts à 5% l'an, à titre d'arriéré de contributions pour l'année ayant précédé l'ouverture de l'action, montant qu'elle a amplifié à 20'800 fr. à l'audience d'instruction du 4 février 2014.
Dans l'intervalle, le 20 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait rejeté la requête de A.________ tendant à ce que l'action soit, à titre préjudiciel, déclarée irrecevable pour défaut de " légitimation " de la mère, subsidiairement rejetée. Il a considéré en substance que l'autorité parentale conjointe ne s'opposait pas à ce que C.________ - laquelle, disposant de la garde, devait veiller au bien-être de sa fille, connaissait ses besoins et s'occupait de l'essentiel de ses dépenses - représente l'enfant dans le cadre du procès en modification. Il a par ailleurs jugé que la nomination d'un curateur ne se justifiait pas. Ce jugement, qualifié d'incident n'a pas été critiqué.
Le 4 décembre 2013, A.________ avait en outre notamment conclu, reconventionnellement, à la modification partielle de la convention du 5 janvier 2005, demandant le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 600 fr. par mois dès le 1
er décembre 2013 et la répartition de la garde entre les deux parents à raison de 43% pour lui-même et de 57% pour la mère.
Par jugement du 31 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'action en modification de B.________ et rejeté toutes autres conclusions. Il a considéré en substance que tant la méthode dite des pourcentages que celle fondées sur les tabelles zurichoises ne conduisaient pas à un montant de pension supérieur à ce qui avait été prévu par la convention homologuée.
Le 6 novembre 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté par B.________, représentée par sa mère, et pris acte du retrait de l'appel joint formé par A.________. Admettant partiellement l'action, elle a modifié la convention du 5 janvier 2005 ratifiée le 24 mars suivant et dit que A.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement d'une contribution, indexable, de 700 fr. pour la période d'avril à octobre 2012 et de 850 fr. à compter du mois de novembre 2012 et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'150 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement son indépendance financière, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. Elle a en outre condamné le prénommé à assumer, en sus de la contribution, des frais d'entretien extraordinaires à concurrence de 60%.
D.
Par écriture du 9 février 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens d'un rejet de l'appel de B.________ et d'un maintien du jugement de première instance, sous suite de frais et dépens. Il demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision.
L'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le recourant a déposé une réplique qui a été communiquée à l'intimée. Tout en déclarant renoncer à une duplique, cette dernière a précisé s'en remettre à sa précédente détermination et a souligné le caractère fallacieux de certaines allégations contenues dans la réplique.
E.
Par ordonnance du 10 février 2015, le Président de la II
e Cour de droit civil a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
La décision statuant sur la modification d'une contribution d'entretien fixée dans une convention homologuée est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable. Il a en outre été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
2.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p.247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).
3.
Invoquant des violations de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) - grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390) -, le recourant se plaint du silence de l'arrêt cantonal sur la recevabilité de deux allégations nouvelles (la diminution des frais d'accueil pour enfants en milieu scolaire [ci-après: frais d'APEMS]; la grossesse de son épouse), lesquelles étaient assorties d'une demande et d'une offre de preuve, ainsi que sur la question de la nécessité d'une représentation de l'enfant par un curateur en raison du conflit d'intérêts avec la mère. Il reproche en outre à la Cour d'appel civile d'avoir statué sans débats, le privant ainsi d'une instruction sur ces faits nouveaux et de la possibilité de plaider sur la question de la " légitimation active de la mère ".
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).
3.2. En l'espèce, pour le calcul de la contribution d'entretien, la Cour d'appel civile s'est fondée sur la méthode dite du pourcentage - ce dernier étant fixé selon le nombre d'enfants bénéficiaires - dont elle a pondéré le résultat en fonction, d'une part, des frais particuliers liés à un droit de visite accru et, d'autre part, de la différence de revenus des parents. Elle est en outre partie du principe que la mère assumait les frais fixes tels que la prime d'assurance maladie ainsi que les frais de cours, d'écolages et d'APEMS. Or, durant le deuxième échange d'écritures devant cette autorité, le recourant avait, dans sa duplique du 3 novembre 2014, affirmé que les frais d'APEMS avaient diminué depuis la rentrée scolaire 2014/2015 et requis de la mère de sa fille qu'elle produise les pièces justificatives à cet égard. Il avait en outre allégué et offert de prouver que sa femme était enceinte de trois mois et que, partant ses charges allaient augmenter dans un proche avenir. Bien que l'instance précédente ait mentionné l'existence de la détermination du 3 novembre 2014 dans l'arrêt attaqué, elle semble avoir totalement ignoré son contenu et, en particulier, les allégations nouvelles susmentionnées qui n'étaient pas dépourvues de pertinence au vu du raisonnement qu'elle a suivi. En omettant d'indiquer les motifs pour lesquels celles-là n'étaient pas recevables ou n'avaient pas à être prises en considération et ne nécessitaient pas l'administration de preuves, elle a violé le droit d'être entendu du recourant.
3.3. S'agissant de la question de la nécessité d'une représentation de l'enfant par un curateur en raison d'un conflit d'intérêts avec la mère - qui ressortit à la capacité d'ester en justice et non à la légitimation active comme semble le penser le recourant -, force est de relever que l'arrêt attaqué est muet sur ce point, alors même que l'existence d'un conflit d'intérêts a été invoqué dans la réponse du 5 août 2014 et la duplique du 3 novembre 2014. Si un tel conflit a certes été nié par le tribunal de première instance dans le jugement incident du 20 septembre 2013, sans que le recourant ne critique cette décision et implicitement confirmé dans celui au fond du 31 mars 2014 indiquant que la question avait été définitivement tranchée, il n'est pas exclu qu'il puisse intervenir en cours de procédure en cas de modifications des circonstances (cf. NICOLAS JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n
o 18 ad art. 67 CPC), étant entendu qu'une mise en danger abstraite des intérêts du représenté suffit (arrêt 5C.84/2004 du 2 septembre 2004 consid. 2.1 - 2.2 publiés à la FamPra.ch 2005 p. 198 et les références : ATF 118 II 101 consid. 4; 107 II 105 consid. 4 p. 109; ERNST LANGENEGGER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4
e éd., 2010, n
o 26 ad art. 392 CC; SCHNYDER/MURER, Berner Kommentar, Band II/3/1, 1984, n
o 84 ad art. 392 CC et les références citées). Le point ayant été soulevé, l'autorité cantonale se devait de juger en quoi elle n'avait pas à entrer en matière ou en quoi elle devait nier le conflit. A défaut, elle a violé le droit d'être entendu du recourant.
L'arrêt attaqué devant être annulé pour ces motifs d'ordre formel, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis pour violations du droit d'être entendu, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Jordan