BGer 5A_822/2015 vom 20.10.2015
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{T 0/2}
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5A_822/2015
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Arrêt du 20 octobre 2015
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________, Juge de paix
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2. C.________, Juge de paix
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intimées,
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Objet
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récusation (signalement au sens de l'art. 13 LVPAE),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
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civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 2 septembre 2015.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 2 septembre 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 juin 2015 par A.________ contre la décision du 25 juin 2015 de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant sa demande de récusation du 8 juin 2015 dirigée contre B.________ et C.________, toutes deux Juges de paix des districts de X.________. Le Juge délégué de la Chambre des recours civile s'était dans un premier temps enquis auprès de Me D.________ si l'acte de recours du 30 juin 2015 entrait dans le cadre de la curatelle ad hoc de représentation qu'il exerçait en faveur de celui-ci. Me D.________ a répondu par la négative et a refusé de ratifier ledit acte.
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L'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, faute de motivation suffisamment précise et de conclusions portant sur le refus de récusation.
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2. Le recours en matière civile interjeté devant le Tribunal fédéral par A.________, sous la forme d'annotations sur l'arrêt attaqué, doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. b et c LTF), au motif que, incompréhensible, il ne remplit manifestement pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et que le recourant procède de plus de manière abusive.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à D.________ et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 octobre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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