BGer 4A_195/2015 |
BGer 4A_195/2015 vom 21.10.2015 |
{T 0/2}
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4A_195/2015
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Arrêt du 21 octobre 2015 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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représentée par Me Stéphane Udry,
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recourante,
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contre
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Z.________,
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représenté par Me Chanlika Saxer,
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intimé.
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Objet
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procédure civile; mesures provisionnelles
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recours contre le jugement rendu le 4 mars 2015 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Considérant en fait et en droit : |
1. X.________ SA a saisi le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles qu'elle dirigeait contre Z.________, lequel avait précédemment travaillé à son service. Sur la base d'une clause de prohibition de faire concurrence incorporée au contrat de travail, elle réclamait qu'il lui fût interdit de travailler au service de l'entreprise U.________ Sàrl; qu'il lui fût interdit de débaucher ou de tenter de débaucher ses collaborateurs ou clients, et qu'il lui fût ordonné de restituer tout document qu'il avait pu se procurer dans le cadre de ses rapports de travail avec elle. Z.________ devait être menacé de la peine prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
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Le Juge de district a ordonné des mesures préprovisionnelles le 23 septembre 2014 puis des mesures provisionnelles le 12 janvier 2015. En substance, il a ordonné les injonctions et interdictions demandées. Il a imparti à la requérante un délai pour ouvrir action en justice, sous menace de caducité des mesures provisionnelles.
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La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 4 mars 2015 sur l'appel de Z.________. Elle l'a partiellement accueilli; elle a notamment levé l'interdiction de travailler au service de U.________ Sàrl.
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2. Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, X.________ SA saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant, en substance, aux mesures précédemment obtenues.
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L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité des recours et subsidiairement à leur rejet.
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Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
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3. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile ou d'un recours constitutionnel suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86).
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Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328/329).
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4. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante soutient erronément que le jugement d'appel doit être assimilé à une décision finale en tant que les mesures litigieuses tendent à une exécution anticipée d'un jugement futur, soit celui qu'elle obtiendra en cas de succès de son action en justice à entreprendre contre l'intimé. A titre subsidiaire, pour établir la menace d'un préjudice irréparable, la recourante se borne à une simple allusion aux inconvénients qu'elle subira pendant la durée du procès et par l'effet du comportement de l'intimé si elle n'obtient pas les mesures litigieuses; elle fait également valoir que son adverse partie ne sera plus tard pas en mesure de réparer le dommage causé. Ces généralités ne suffisent pas à mettre en évidence de manière concrète un préjudice juridique plutôt que simplement factuel, de sorte que les recours se révèlent irrecevables au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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5. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Les recours sont irrecevables.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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3. La recourante versera une indemnité de 3'000 fr. à l'intimé, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 21 octobre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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