BGer 1C_534/2015 |
BGer 1C_534/2015 vom 22.10.2015 |
{T 0/2}
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1C_534/2015
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Arrêt du 22 octobre 2015 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Kneubühler.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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recourante,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
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recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 1er octobre 2015.
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Faits : |
A. Par ordonnance de clôture partielle du 11 mai 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a décidé de transmettre à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la documentation relative au compte bancaire détenu par A.________ Ltd auprès de la banque B.________, à Genève. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une instruction ouverte en France sur plainte de C.________ contre l'ayant droit économique de A.________ Ltd pour abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment d'argent en bande organisée et escroquerie.
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La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre cette décision par A.________ Ltd au terme d'un arrêt rendu le 1er octobre 2015.
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B. Par acte du 14 octobre 2015, A.________ Ltd forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et au rejet de la demande d'entraide judiciaire.
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Considérant en droit : |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. La recourante tente en vain de démontrer le contraire en insistant sur l'importance des sommes concernées, lesquelles ne suffisent pas pour justifier une entrée en matière (cf. arrêt 1C_239/2014 du 18 août 2014 consid. 1.1, où il s'agissait d'un séquestre portant sur plusieurs centaines de millions de dollars). La violation du droit d'être entendue dont la recourante se plaint d'avoir été la victime affecte non pas la procédure ouverte dans l'Etat requérant mais la procédure de recours devant le Tribunal pénal fédéral. Elle ne revêtirait quoi qu'il en soit pas la gravité suffisante pour en faire une question juridique de principe. Les objections de la recourante sur le caractère lacunaire de la demande d'entraide ne sont par ailleurs pas de nature à faire du présent cas une affaire de principe au sens de l'art. 84 al. 2 LTF; la présentation d'une requête d'entraide prétendument exploratoire ne constitue manifestement pas, du point de vue des autorités répressives françaises, une violation de principes fondamentaux assimilable à un défaut grave de la procédure (cf. arrêt 1C_371/2008 du 2 septembre 2008 consid. 1.3). L'argument relatif au principe "ne bis in idem" ne saurait, lui non plus, justifier l'intervention d'une seconde autorité de recours dans la mesure où la Cour des plaintes s'est conformée à la jurisprudence selon laquelle seule la personne potentiellement touchée par une possible violation dudit principe a qualité pour soulever ce grief (arrêt 1A.5/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.4 et 3.5), ce qui ne serait pas le cas de la recourante qui ne faisait pas l'objet de la procédure pénale classée en Suisse et qui n'est pas davantage concernée par les poursuites ouvertes en France. La recourante se réfère en vain à cet égard au principe de la transparence pour faire échec à cette jurisprudence. Le principe de la dualité juridique entre la société et son actionnaire unique prévaut en effet en matière d'entraide (cf. arrêt 1C_202/2014 du 26 mai 2014 consid. 1.3). Il n'y a donc pas de vice grave au sens de l'art. 84 LTF qui justifierait d'entrer en matière.
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2. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 22 octobre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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