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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_639/2015
Arrêt du 22 octobre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,
recourant,
contre
Administration spéciale de la masse en faillite de B.________ SA,
intimée.
Objet
compte des frais et tableau de distribution,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 10 août 2015.
Faits :
A.
A.a. Le 24 février 1999, la faillite de la société B.________ SA a été prononcée par le Tribunal de Sion.
Une administration spéciale a été désignée. Celle-ci était originairement composée de trois membres, soit C.________, préposé de l'office des poursuites et faillites du district de Sion, D.________, préposé de l'office des poursuites et faillites du district de Conthey, et Me E.________, avocat à U.________. Elle n'est actuellement formée plus que des deux derniers cités.
A.b. A.________, ancien administrateur de B.________ SA, a produit dans la faillite une créance de xxx fr.
A.c. Le 3 mars 2000, l'administration spéciale a déposé l'état de collocation, actuellement en force. La créance de A.________ a été admise en 3ème classe.
A.d. Le 27 août 2014, l'administration spéciale a déposé le compte des frais et tableau de distribution des deniers, qui a été notifié le même jour aux créanciers.
A.e. Le 4 septembre 2014, A.________ a formé une plainte contre ledit compte des frais et tableau de distribution devant le Tribunal du district de Sion, en sa qualité d'autorité inférieure de plainte LP, concluant à son annulation.
Par décision du 15 décembre 2014, le Juge III du district de Sion a rejeté la plainte.
A.f. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité supérieure en matière de plainte LP, concluant à sa réforme en ce sens que le tableau de distribution des deniers est annulé.
Par décision du 10 août 2015, expédiée le lendemain, le Juge de l'autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours.
B.
Par acte posté le 20 août 2015, A.________ exerce un " recours en matière de LP " devant le Tribunal fédéral contre la décision du 10 août 2015. Il conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le tableau de distribution est annulé " dans le sens des considérants ".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.
Par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2015, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant qualifie son écriture de " recours en matière de LP ", bien que depuis l'entrée en vigueur de la LTF le 1 er janvier 2007, il s'agisse en réalité d'un recours en matière civile. La dénomination erronée du recours ne porte toutefois pas à conséquence et n'a pas d'incidence sur sa recevabilité (ATF 134 III 379 consid. 1.2)
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 121 III 397 consid. 2a; arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
En l'occurrence, les faits que le recourant croit utile de relater aux pages 2 à 6 de son recours seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
3.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale, d'une part, d'avoir confirmé la décision entreprise en tant qu'elle avait considéré arbitrairement que les productions de 44 employés de la société faillie devaient être admises à l'état de collocation en première classe et, d'autre part, d'avoir retenu que, même si l'on devait admettre comme il le soutient que seuls 17 employés étaient encore sous contrat au mois de novembre 1998, cela ne signifiait pas que tel était forcément le cas dès janvier 1999. Pour soutenir sa thèse selon laquelle des créances d'ouvriers qui n'étaient plus employés de la société ont été à tort admises à l'état de collocation, il reproduit dans son acte de recours la production de créance de la caisse de chômage d'un ouvrier déterminé pour un montant impayé en février 1999. Il soutient qu'il suffit de lire cette pièce pour se rendre compte que cet ouvrier a en réalité produit pour le mois de février 1999 au motif que son délai de congé légal n'avait pas été respecté. L'autorité cantonale avait donc arbitrairement retenu qu'il s'agissait du salaire du mois de janvier 1999 et que l'ouvrier en question était donc salarié de la société à cette époque. Il se prévaut également d'une décision de classement rendue le 2 juillet 2012 par le procureur Patrick Schriber, dont il extrait la phrase suivante: " l'expert F.________ avait déduit les créances relatives au non respect du délai de congé pour un montant de CHF xxxx.--, versements effectués par la caisse de chômage entre le 31 janvier et le 19 février 1999. "
Le recourant soutient en outre qu'il n'a pu constater que ces créances avaient été admises à tort à l'état de collocation qu'au moment où il avait pris connaissance du tableau de distribution des deniers puisqu'il n'était plus membre du conseil d'administration de la société lorsque les faits litigieux étaient intervenus. Il soutient qu'il s'agit bien d'une inadvertance de l'administration de la faillite ce d'autant que l'expert F.________ l'avait rendue attentive, dans son rapport d'expertise complémentaire du 29 janvier 2008, au fait que ces productions n'étaient pas dues puisque les ouvriers concernés n'étaient plus salariés de la société. En définitive, il considère que la décision attaquée viole l'art. 83 de " l'Ordonnance d'exécution de la LP " - sans toutefois préciser à quelle ordonnance il se réfère exactement - ainsi que les art. 261 et 263 LP.
3.2. Au stade de la distribution des deniers (art. 261 ss LP), soit lorsque l'état de collocation est définitif (art. 261 al. 1 LP), l'autorité de surveillance ne peut, sur plainte, qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a été établi en conformité avec les prescriptions de forme. En effet, hormis le cas des productions tardives (art. 261 LP), un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié. Ce principe n'est toutefois pas absolu: l'état de collocation peut notamment être remis en cause, lors de la distribution des deniers, s'il se révèle qu'une créance a été admise ou écartée manifestement à tort - en raison d'une inadvertance de l'administration de la faillite -, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision. Mais, dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu'elle est entrée en force. Il n'est pas question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus au moment de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision. Une telle révision de l'état de collocation ne nécessite pas une décision formelle instrumentée dans un nouvel état de collocation, mais se traduit par un refus de verser le dividende afférent à la prétention colloquée, laquelle n'est pas portée dans le tableau de distribution, ce qui équivaut à une modification de l'état de collocation (cf. art. 87 al. 2 OAOF). Le tableau de distribution peut ainsi être attaqué par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (art. 17 à 19 LP) qui sont compétentes pour examiner s'il y a des motifs de révision de l'état de collocation primitif (arrêt 5A_705/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5.2 et les références; cf. ég. ATF 139 III 384 consid. 2.2.1 p. 388 s.).
3.3. En l'espèce, il est constant que le tableau de distribution est conforme à l'état de collocation et aux prescriptions de forme. Dès lors, seule une révision de l'état de collocation pourrait éventuellement être justifiée par des faits nouveaux ou par une inadvertance manifeste de l'administration de la faillite. Toutefois, le fait que certains ouvriers dont les productions ont été admises à l'état de collocation aient ou non été employés de la société faillie au moment où celui-ci a été dressé ne constitue pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence précitée. Il ne s'agit en effet pas d'un motif qui s'est réalisé ou a été connu après que la collocation est entrée en force. En tant que le recourant entend démontrer le caractère nouveau des faits allégués sur la base de la décision de classement du procureur Patrick Schriber, il ne peut être suivi dès lors que ces faits ne ressortent pas de la décision cantonale et qu'il ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Seule l'hypothèse dans laquelle l'administration de la faillite aurait admis à tort, sur la base d'une inadvertance manifeste, les productions des 27 ouvriers dont le recourant allègue qu'ils n'étaient plus salariés de la société en novembre 1998 demeure envisageable. Or, sur ce point, force est de constater, d'une part, que la motivation du recourant est à la limite de la recevabilité dès lors qu'il reprend en grande partie la motivation déjà développée dans ses écritures cantonales du 19 décembre 2014 sans diriger ses critiques contre la décision entreprise et, d'autre part, qu'il ne parvient pas à démontrer que l'autorité cantonale se serait méprise en niant l'existence d'une inadvertance. Le recourant ne peut en effet prétendre démontrer que les productions de 27 ouvriers auraient été admises à tort sur la base d'une pièce afférente à l'un seul d'entre eux. En outre, s'agissant dudit cas cité en exemple par le recourant, l'autorité cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, qui a versé des indemnités en cas d'insolvabilité pour la période du 1er janvier au 24 février 1999 et qui était subrogée dans les droits des employés concernés, n'aurait pas examiné avec toute la rigueur requise les demandes de prestations qui lui étaient soumises. Le recourant ne s'en prend pas valablement à ce constat dès lors que son argumentation est pour l'essentiel fondée sur une pièce qu'il a insérée dans son écriture, mais dont le contenu ne ressort pas de la décision entreprise et dont il apporte, de manière appellatoire, sa propre interprétation. Il n'apparaît au demeurant pas que l'autorité cantonale se soit fondée sur cette pièce pour rendre sa décision puisqu'elle affirme que l'ouvrier mis en exergue par le recourant a été employé de la société faillie jusqu'au 31 janvier 1999 uniquement sur la base d'un courrier adressé à ce dernier par ladite société le 18 novembre 1998 et le recourant ne fait valoir aucune violation de son droit d'être entendu au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas administré certaines pièces produites. En outre, en tant qu'il fait valoir que l'administration de la faillite aurait été rendue attentive à cette problématique par le biais d'un rapport d'expertise complémentaire du 29 janvier 2008, cet élément ne ressort aucunement de l'état de fait cantonal et le recourant ne fait pas valoir d'arbitraire dans la constatation des faits sur ce point. Il s'ensuit que, faute de fait nouveau ou de l'existence d'une inadvertance manifeste de l'administration de la faillite, l'état de collocation ne peut être révisé et il n'y a pas lieu de modifier le tableau de distribution. Pour autant que recevable, le grief ne peut donc qu'être rejeté.
4.
4.1. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé la décision de l'administration spéciale de la faillite permettant à l'hoirie de feu G.________ de participer à la distribution des deniers, alors que celle-ci est au bénéfice d'une obligation au porteur garantissant sa production d'un montant de xxxx fr., et lui permettrait ainsi d'encaisser deux fois le montant de sa créance.
4.2. Force est de constater, à l'examen des présentes écritures de recours, que celles-ci consistent en une reproduction de l'argumentation développée par le recourant au ch. 3.2 de son acte de recours cantonal du 19 décembre 2014. Un tel mode de procéder ne peut être admis dans la mesure où les griefs doivent être dirigés contre la motivation de la décision querellée (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne s'en prend en particulier nullement à la motivation de l'autorité cantonale en tant qu'elle constate que, dans l'hypothèse où les hoirs parviendraient à se rembourser sur le produit de la réalisation de l'immeuble avant la distribution des deniers, les tiers propriétaires se substitueraient à eux et pourraient faire valoir leur droit au dividende, de sorte que l'hoirie ne pourrait en aucun cas encaisser deux fois sa créance. Le seul fait de relever que cette motivation dénote " une méconnaissance des droits réels et de la pratique notariale " n'est à cet égard pas suffisant. En définitive, le grief doit être déclaré irrecevable faute d'une motivation conforme aux exigences sus-rappelées.
5.
5.1. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé la rémunération de l'administration spéciale de la faillite et plus particulièrement la requête de Me E.________ pour honoraires spéciaux au sens de l'art. 47 OELP qu'il juge injustifiée, ce qui conduirait selon lui à une décision arbitraire dans son résultat. Il fait valoir que la procédure de faillite ne peut être qualifiée de complexe selon l'art. 47 OELP en tant qu'elle concerne l'activité déployée par Me E.________, qui aurait consisté pour l'essentiel à tenir le procès-verbal des diverses séances de l'administration de la faillite. Il affirme que les honoraires alloués à Me E.________ sont des honoraires de 1ère catégorie (200 fr./heure) alors que ce tarif ne peut s'appliquer que lorsque l'administration de la faillite n'a pas mandaté d'avocat, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce puisqu'un avocat aurait précisément été mandaté en la personne de Me H.________, lequel aurait été rémunéré à hauteur de xxxx fr. Il estime que dès lors que son travail a consisté en des actes d'exécution, ce sont des honoraires de 3ème catégorie (50 fr./heure) qui auraient dû être alloués à Me E._______. Il relève qu'il suffisait au juge de se fonder sur l'expertise judiciaire de I.________ SA - qu'il aurait requise à titre de moyen de preuve dans le cadre de sa plainte et qui aurait été refusée par " le juge " - pour constater les divers graves manquements commis par l'administration de la faillite et ainsi en déduire que les honoraires perçus par les administrateurs, et donc par Me E.________, sont indus. Il estime qu'il était ainsi arbitraire de retenir que ses reproches quant à la gestion de la liquidation spéciale n'étaient pas étayés. Pour ces motifs, il requiert que le tableau de distribution soit annulé pour violation de l'art. 84 de " l'Ordonnance d'exécution de la LP ", à nouveau sans préciser à quelle ordonnance il se réfère exactement.
5.2. A l'instar du grief précédent, force est de constater que la présente critique du recourant - qui se fonde de surcroît sur de nombreux faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise - consiste en grande partie en une reproduction de l'argumentation développée devant l'autorité de seconde instance (cf. ch. 3.3 de l'acte de recours cantonal du 19 décembre 2014) sans contenir de critique de la motivation de la décision attaquée (cf. supra consid. 2.1). Le seul reproche formulé à l'encontre de la motivation cantonale se fonde sur une expertise judiciaire qui n'a pas été admise à la procédure et le recourant ne fait valoir aucune violation de son droit d'être entendu en lien avec une pièce qui n'aurait à tort pas été administrée. Il s'ensuit que ce grief doit également être déclaré irrecevable.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
Lausanne, le 22 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand