BGer 6B_1182/2014 |
BGer 6B_1182/2014 vom 23.10.2015 |
{T 0/2}
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6B_1182/2014, 6B_1200/2014, 6B_1201/2014
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Ordonnance du 23 octobre 2015
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Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure
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6B_1182/2014
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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recourant,
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contre
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X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
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intimé,
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6B_1200/2014
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Y.________, représenté par Me Corinne Arpin, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé,
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6B_1201/2014
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X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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6B_1182/2014
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Tentative d'assassinat, brigandage qualifié,
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6B_1200/2014
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Brigandage aggravé, fixation de la peine,
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6B_1201/2014
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Brigandage aggravé, fixation de la peine,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 août 2014.
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Considérant en fait et en droit : |
1. Les parties ont chacune formé, en 2014, un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 28 août 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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2. Par courrier du 17 février 2015, cette autorité a informé les parties et le Tribunal fédéral qu'au moment du prononcé de l'arrêt attaqué l'un des juges assesseurs de la composition ne remplissait plus, en raison du dépassement de la limite d'âge, les conditions d'éligibilité prescrites à l'art. 10 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05).
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3. Par ordonnance du 2 avril 2015, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l'instruction des procédures 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014.
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4. Par arrêt du 27 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis les demandes de révision formées par X.________ et Y.________ et annulé l'arrêt du 28 août 2014.
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5. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a interpellé les parties sur le fait qu'elle envisageait de déclarer les recours formés auprès d'elle contre cet arrêt sans objet et de statuer sans frais ni dépens. X.________ a indiqué ne pas s'opposer à ce que les recours soient déclarés sans objet, mais, vu le motif ayant conduit à l'admission de la demande de révision cantonale, a requis l'octroi de dépens pour la procédure dans laquelle il est recourant. Y.________ a conclu à l'octroi de dépens. Le ministère public a sollicité que les recours soient déclarés sans objet et classés sans frais ni dépens. L'autorité précédente s'en est rapportée à justice.
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6. Les trois recours visent la même décision et suivent le même sort. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans une seule ordonnance (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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7. Lorsque l'intérêt au recours disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle par le juge instructeur, statuant comme juge unique (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2 p. 500).
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Lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374 s.; arrêts 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 11.2 non publié in ATF 138 I 97). Cette décision porte à la fois sur les frais judiciaires (cf. art. 66 LTF) et sur les dépens (cf. art. 68 LTF). La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt 1B_355/2010 du 1 juillet 2011).
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8. En l'espèce, la procédure de révision cantonale a conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué par les recours 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014. Ceux-ci deviennent sans objet et les causes y relatives doivent être rayées du rôle.
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Au vu du sort des causes, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). L'issue probable des causes 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014 n'a rien d'évident. Les recourants X.________ et Y.________ ont initié, par leurs recours respectifs auprès du Tribunal fédéral, les procédures devenues par la suite sans objet et doivent en supporter le risque. Ils n'ont pas été invités à se déterminer sur celui formé par le ministère public. Il ne se justifie par conséquent pas de leur allouer des dépens ni d'accorder une indemnité à leurs avocats au titre de l'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Président ordonne : |
1. L'instruction des causes 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014 est reprise.
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2. Les causes 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014 sont jointes.
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3. Ces causes, devenues sans objet, sont rayées du rôle.
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4. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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5. Les demandes d'assistance judiciaire formulées par les recourants X.________ et Y.________ sont rejetées.
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6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, à A.________ et à B.________.
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Lausanne, le 23 octobre 2015
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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