BGer 5A_845/2015 vom 27.10.2015
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{T 0/2}
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5A_845/2015
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Arrêt du 27 octobre 2015
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Alexander Pauer, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 26 août 2015.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 26 août 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de mainlevée provisoire de l'opposition. Cette autorité a considéré que l'acte de recours, faute d'être motivé, ne satisfaisait pas aux exigences de forme posées par la loi, que les art. 132 et 56 CPC n'étaient pas applicables, de sorte qu'un délai ne pouvait pas être fixé sur la base de ces dispositions pour produire un mémoire motivé, et que les conditions de restitution du délai de recours, que le recourant ne demandait au demeurant pas, n'étaient pas établies (art. 148 CPC).
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2. Par courrier posté le 22 octobre 2015, A.________ interjette un recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il y sollicite en outre un délai supplémentaire pour présenter son recours au motif qu'il se trouve en arrêt maladie qui sera prolongé le lendemain par son médecin.
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Dans cette écriture, le recourant ne s'en prend pas de manière conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF aux motifs déterminants de l'arrêt attaqué. Or, la motivation doit être développée dans le délai de recours, sous peine d'irrecevabilité. Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération. Il ne saurait être fait droit à la demande du recourant tendant à se voir accorder un délai de 30 jours pour déposer un recours motivé. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir, condition que la simple affirmation de se trouver en arrêt maladie ne permet pas d'établir.
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Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 27 octobre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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