Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_850/2015
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Arrêt du 29 octobre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A._______,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), avenue de la Gare 6, 2800 Delémont.
Objet
mesures provisionnelles (droit de garde),
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Président a.h. de la Cour administrative, du 23 septembre 2015.
Considérant :
que, par décision du 23 septembre 2015, le Président ad hoc de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a admis le recours formé devant elle par la recourante, annulé la décision de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2015 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte dans le cadre d'une procédure de mesure de protection ouverte en faveur des enfants de la recourante, renvoyé le dossier à dite autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et maintenu, à titre de mesures provisionnelles, le retrait du droit pour la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants ainsi que leur placement provisoire en institution;
que le Tribunal cantonal a jugé que l'autorité intimée n'avait entendu ni les enfants - alors âgés de 8 et 10 ans - ni la recourante avant de décider la modification du placement - levée du placement chez la grand-mère pour un placement en institution -, de sorte que la décision devait être annulée pour violation du droit d'être entendu, que l'autorité devait procéder à dite audition pour rendre ensuite une nouvelle décision, que, vu le besoin de protection des enfants de la recourante, le placement en institution devait néanmoins être maintenu jusqu'à ce que la nouvelle décision soit rendue;
que, dans la mesure où les conclusions formulées par la recourante dépassent l'objet de la décision du Tribunal cantonal (notamment: destituer l'intimée et l'assistante sociale du droit d'ingérence dans le foyer de la recourante notamment), le recours est a priori irrecevable;
que la recourante ne démontre pour le surplus nullement l'exigence d'un préjudice irréparable, condition nécessaire pour déposer un recours immédiat devant le Tribunal de céans lorsque la décision entreprise est, comme en l'espèce, de nature incidente (art. 93 al. 1 let. a LTF);
qu'à cela s'ajoute enfin que la motivation développée par l'intéressée ne satisfait pas aux exigences posées à cet égard par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant précisé que seule la violation de droits constitutionnels pouvait être invoquée dès lors que le recours est dirigée contre une décision rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF;
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , les frais étant mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), sans que celle-ci ne puisse prétendre à l'octroi de dépens;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Président a.h. de la Cour administrative.
Lausanne, le 29 octobre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso