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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_615/2015
Arrêt du 29 octobre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. A.________, représenté par Me Daniel Brodt, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (faux témoignage),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 12 mai 2015.
Faits :
A.
Le 31 décembre 2012, X.________ a adressé au Procureur général du canton de Neuchâtel une plainte pour faux témoignage à l'encontre de A.________. En substance, dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire instituée par le Grand conseil neuchâtelois le 25 mai 2010 au sujet de " l'affaire X.________ ", A.________, entendu comme témoin le 10 août 2010, avait notamment déclaré: " M. X.________ a été engagé comme adjoint du chef de la police judiciaire. Très rapidement il s'est plutôt intéressé à l'activité de terrain de type gendarmerie qu'à la supervision du type police judiciaire. Cela lui a valu à un certain moment une remise à l'ordre de la part du commandant de la gendarmerie. Pour résumer, je pense que M. X.________ a un attrait immodéré pour l'activité de police, je caricature un peu, feux bleus deux tons, plus que pour l'activité de police qui consiste à négocier avec les juges d'instruction, à suivre les enquêtes et les procédures pénales. Il a eu cet[...] attrait pour [...] certaines activités en particulier et il a fallu le recadrer dans l'activité pour laquelle il avait été engagé ". X.________ estimait que les propos précités laissaient entendre faussement qu'il avait rapidement abandonné la tâche pour laquelle il avait été engagé au profit d'une activité de terrain et que A.________ les avait tenus en sachant pertinemment, en sa qualité d'adjoint au commandant puis de commandant de la police cantonale, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une remontrance, d'un recadrage ou de quelque reproche que ce soit.
Le 11 juin 2014, le Ministère public a informé les mandataires des parties qu'il estimait l'enquête pénale complète et qu'il entendait procéder à la clôture prochaine de l'instruction par le prononcé d'une ordonnance de classement. Invités à présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, les conseils respectifs de X.________ et du prévenu ont chacun requis l'audition d'un témoin. Il a été procédé à ces deux mesures d'instruction ensuite de quoi le procureur suppléant extraordinaire en charge du dossier a, par lettre, demandé aux mandataires des parties de produire leurs mémoires d'honoraires. Tout en s'exécutant, le conseil de X.________ a indiqué qu'il n'arrivait pas à déduire de la lettre précitée la suite qui serait donnée à l'affaire de sorte qu'il ne lui était pas possible de se déterminer à ce sujet. Le 21 janvier 2015, le Ministère public lui a répondu que les suites qu'il entendait donner à la procédure avaient été exprimées dans l'avis de prochaine clôture déjà rendu, le CPP ne prévoyant pas la notification d'un second avis après l'administration des preuves requises à la suite du premier.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, le procureur suppléant extraordinaire a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.________ pour infraction à l'art. 307 CP, frais à la charge du canton.
B.
Saisie d'un recours de X.________ contre l'ordonnance précitée, par arrêt du 12 mai 2015, l'autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, frais à charge du recourant.
C.
Par écriture du 12 juin 2015, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et de l'ordonnance du 23 janvier 2015, ainsi que, principalement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour notification d'un avis de prochaine clôture, avec un délai pour requérir des moyens de preuve complémentaires. A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi au Ministère public du canton de Neuchâtel en vue de la condamnation de A.________ ou du renvoi de l'intéressé en jugement.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s. et les références citées).
De surcroît, la qualité pour recourir en matière pénale de la partie plaignante suppose, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles de cette partie. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation à laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
2.
Le recourant allègue avoir été atteint dans sa personnalité par les déclarations de A.________ devant une commission parlementaire instituée par le Grand Conseil neuchâtelois le 25 mai 2010 et chargée d'enquêter sur " l'affaire X.________ ". Il relève que ces propos ont été repris par les médias locaux et romands. S'ils se révélaient faux et que l'intimé fût condamné pour faux témoignage, il serait manifeste, selon le recourant, qu'une indemnité pour tort moral (qu'il chiffre à 3500 fr.) pourrait lui être allouée en raison de l'atteinte illicite portée à sa personnalité.
2.1. Dans ses écritures, le recourant allègue qu'au moment où A.________ a été entendu par la Commission d'enquête parlementaire en qualité de témoin, ce dernier était Commandant de la police neuchâteloise (mémoire de recours, partie " Faits ", allégué 2, p. 5). Il ne fait, par ailleurs, guère de doute que les explications fournies par A.________ à propos du comportement du recourant au sein de la police neuchâteloise relevaient de rapports de service et ont, partant, été fournies par le témoin en sa qualité de Commandant de la police, soit dans l'exercice de ses fonctions. Or, la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989 (LResp/NE; RS/NE 150.10) institue une responsabilité exclusive de l'Etat pour les dommages causés sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers (art. 5 al. 1 et art. 9 LResp/NE). Cela exclut toute prétention du recourant à l'endroit de A.________ fondée sur le droit privé et, partant, que le recourant puisse fonder sa qualité pour recourir en matière pénale sur l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.2. On peut, tout au plus, se demander dans quelle mesure la restriction du champ d'application de la LResp/NE résultant de son art. 2 (" La collectivité publique ne répond pas des opinions émises au cours d'un débat parlementaire ou en commission par un membre d'une autorité législative ou exécutive ") peut ou non concerner les déclarations d'un témoin, exerçant des fonctions publiques et dépendant de l'exécutif cantonal, lorsqu'il est entendu par une commission d'enquête parlementaire. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise en l'espèce. En effet, au vu de ce qui précède, de la nature cantonale des normes en cause et en l'absence de toute discussion sur la nature civile des prétentions du recourant, à la forme déjà, les écritures de ce dernier ne répondent pas aux exigences minimales de motivation rappelées ci-dessus.
3.
Au demeurant, déterminer si le recourant peut se prétendre lésé et en déduire sa qualité pour recourir en matière pénale supposerait aussi un examen plus approfondi de l'infraction objet de la plainte, en relation avec le contexte dans lequel A.________ a été amené à témoigner.
3.1. Conformément à l'art. 307 CP (faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice), celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge (al. 3).
3.2. Il n'est pas contestable qu'à l'instar de l'art. 303 ch. 1 CP (dénonciation calomnieuse), l'art. 307 CP ne protège pas exclusivement l'intérêt public à une saine administration de la justice, mais offre aussi une certaine protection d'intérêts privés (arrêt 6B_312/2015 du 2 septembre 2015 consid. 1.1). Toutefois, ce constat sommaire ne dit encore rien de l'étendue de la protection offerte par l'art. 307 CP, s'agissant plus précisément de l'honneur. A cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la calomnie (art. 174 CP) doit céder le pas devant l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), parce que la première infraction est déjà entièrement comprise dans la seconde, qui protège ainsi l'honneur privé, en plus de l'administration de la justice (ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3; 69 IV 116); un concours entre les art. 303 ch. 1 et 174 CP est logiquement exclu, à moins que l'auteur ne s'adresse simultanément à un tiers non membre de l'autorité (v. en ce sens: BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, art. 303 CP no 22). En revanche, l'art. 307 CP ne protège que secondairement des intérêts juridiques privés (arrêt 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1) et un concours n'est, en principe, pas exclu avec les infractions contre l'honneur, eu égard aux biens juridiques distincts protégés par ces normes (CORBOZ, op. cit., art. 307 CP no 79). On peut ainsi se demander dans quelle mesure l'honneur ne bénéficie pas déjà d'une protection suffisante par le jeu des art. 173 ss CP lorsque les propos tenus par le témoin réalisent les conditions objectives et subjectives de ces dernières dispositions. Il ne va pas non plus de soi qu'une éventuelle protection, à titre secondaire, de l'honneur par le biais de l'art. 307 CP, qui se poursuit d'office, puisse mettre en échec les limitations posées par le droit fédéral à la poursuite des infractions contre l'honneur, l'exigence de la plainte et le respect du délai de l'art. 31 CP, en particulier (cf. art. 30 al. 1 CP en corrélation avec les art. 173 et 174 CP). Ces questions d'application du droit fédéral souffrent, elles aussi, de demeurer indécises en l'espèce, comme on le verra. Encore faut-il déterminer, en effet, si le recourant peut effectivement se prévaloir de la protection offerte par le droit fédéral.
3.3. L'art. 307 CP vise le faux témoignage " en justice " ( in einem gerichtlichen Verfahren; in un procedimento giudiziario). Son texte, conçu au début du XXe siècle (Projet de Code pénal suisse; FF 1918 IV 193), limite, historiquement, son champ d'application aux procès devant les autorités judiciaires pénales et civiles (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de code pénal suisse du 23 juillet 1918; FF 1918 IV 1 ss, spéc. p. 72 et 193). Le besoin de protection de la juridiction administrative n'a, pour autant, pas été ignoré, mais cette extension de la protection pénale a fait, dans le projet de Code pénal, l'objet d'une règle distincte, sous le titre marginal " affaires administratives ": " Les articles 270 à 272 [pCP] sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux administratifs et devant les autorités et fonctionnaires de l'administration ayant qualité pour recevoir des témoignages " (art. 273 pCP; FF 1918 IV 193). Cette extension, complétée par la référence aux tribunaux arbitraux puis aux procédures devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire, correspond au texte actuel de l'art. 309 CP, sous le sous-titre " affaires administratives et procédure devant les tribunaux internationaux ". Comme le montre la genèse des art. 307 et 309 CP, ces normes n'ont, d'emblée, visé que les procédures judiciaires (étatiques ou arbitrales) et administratives. Du reste, l'idée selon laquelle le droit d'entendre des témoins était essentiellement lié à la fonction judiciaire n'a été écartée que postérieurement à l'édiction de ces normes pénales (v. p. ex.: CYRIL HEGNAUER, Der Zeugenbeweis im zürcherischen Disziplinarverfahren, ZBl 1952 p. 263 ss, spéc. p. 264) et a été soutenue encore sporadiquement jusque dans les années 1960 (EROL BARUH, Les commissions d'enquête parlementaires, cadre juridique d'une procédure politique, 2007, p. 18 s.).
3.4. Si la première véritable enquête parlementaire a été menée précisément à l'époque où a été rédigé le projet de Code pénal, elle était apparemment tributaire de la coopération des personnes auditionnées (v. sur l'affaire Schmidheiny et, plus généralement, sur le développement des commissions d'enquête parlementaires: BARUH, op. cit., p. 11 ss et 16 s.), de sorte que la question d'éventuelles sanctions pénales ne semble pas s'être posée. Cette institution n'a, ensuite, reçu sa consécration légale qu'au milieu des années 1960, dans le contexte particulier des suites de l'affaire dite " des Mirages ". Cette chronologie démontre, elle aussi, qu'au moment d'adopter le Code pénal, le législateur n'a, tout simplement, pas envisagé que l'art. 307 CP pourrait s'appliquer dans de telles procédures que tant leur fondement (le droit de haute surveillance du Parlement) que leur finalité (essentiellement politique) distinguent des procédures judiciaires (nationales ou internationales), administratives ou arbitrales (v. sur ce fondement et cette finalité: BARUH, op. cit., p. 63 s.). D'un point de vue systématique, le législateur fédéral n'a, du reste, pas envisagé les choses d'une autre manière, puisqu'il n'a pas simplement conféré aux commissions d'enquête parlementaires fédérales la prérogative d'entendre des témoins, mais qu'il a, d'emblée, introduit un renvoi exprès à l'art. 307 CP pour assurer aux enquêtes de l'Assemblée fédérale la protection de la norme pénale en relation avec les déclarations de témoins entendus dans un tel cadre (v. art. 54 quinquiès al. 1 du Projet de loi fédérale complétant la loi sur les rapports entre les conseils [extension du contrôle parlementaire], propositions de la commission de gestion du Conseil national, FF 1965 I 1215 ss, spéc. 1255; Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi relatif à l'extension du contrôle parlementaire, présenté par la Commission de gestion du Conseil national, du 27 août 1965, FF 1965 II 1048 ss; art. 54 undeciès al. 1 des propositions de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 12 février 1966, FF 1966 I 221 ss, spéc. p. 264 s. et 278; v. aussi l'ancien art. 64 de la Loi fédérale du 9 octobre 1902 sur les rapports entre le Conseil national, le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ainsi que sur la forme de la promulgation et de la publication des lois et arrêtés, RO 1966 1382). Un tel renvoi n'aurait, non seulement, pas été nécessaire si la seule habilitation à entendre des témoins, quelle que soit l'autorité en cause, avait suffi à rendre applicables les art. 307 et 309 CP. Ce renvoi exprès figure toujours à l'art. 170 al. 1 LParl (Loi sur le Parlement du 13 décembre 2002; RS 171.10). Il démontre aussi qu'aux yeux du législateur les commissions d'enquête parlementaires ne rentrent dans aucune des catégories visées par les art. 307 et 309 CP.
3.5. Il résulte de ce qui précède que tant les textes dénués de toute ambiguïté des art. 307 et 309 CP (interprétés dans le cadre strict de la légalité pénale; art. 1 CP), que leur genèse et leur systématique excluent de leur champ d'application les institutions non visées expressément par ces règles, les commissions d'enquête parlementaires en particulier. Les art. 307 et 309 CP ne permettent dès lors pas, à eux seuls, de sanctionner pénalement les auteurs de fausses déclarations émises dans le cadre d'enquêtes parlementaires au seul motif que les commissions qui les mènent sont habilitées à entendre des témoins. Encore faudrait-il, dans un domaine régi par un strict principe de la légalité (art. 1 CP), que de telles autorités comptent parmi les catégories visées par les art. 307 et 309 CP. Or, les commissions d'enquête parlementaires ne sont ni judiciaires ni administratives ni arbitrales. Par ailleurs, si une base légale idoine a été créée en droit fédéral (art. 170 al. 1 LParl), celle-ci rend certes l'art. 307 CP applicable, mais uniquement aux auditions de témoins effectuées dans le cadre d'enquêtes parlementaires fédérales, à l'exclusion de toutes celles effectuées par des délégations parlementaires cantonales. Comme on le verra (v. infra consid. 3.6), le législateur neuchâtelois n'a pas ignoré non plus ces particularités, dès lors qu'il a lui-même édicté une base légale cantonale.
Pour le surplus, ces deux normes tendent à protéger la justice, respectivement les autorités et fonctionnaires de l'administration ainsi que les tribunaux arbitraux et internationaux au sens de l'art. 309 CP contre les fausses preuves (BERNARD CORBOZ, op. cit., art. 307 CP no 1), soit dans la recherche de la vérité matérielle (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 3e éd. 2013, art. 307 CP nos 5 et 8). Selon un auteur, la ratio legis des art. 307 et 309 CP résiderait aussi dans la protection des personnes appelées à déposer en leur offrant la garantie que les sanctions pénales prévues par ces dispositions ne puissent être prononcées qu'à l'encontre de personnes entendues par des autorités offrant des garanties quant à la procédure d'audition (PFÄFFLI, op. cit., p. 9 s.). Or, ni le bien juridiquement protégé, ni la ratio legis des art. 307 et 309 CP n'imposent de les interpréter en ce sens qu'elles s'appliqueraient aussi directement aux procédures d'enquêtes parlementaires, dont la finalité ne réside, dans la règle, pas dans l'application du droit, sous réserve des enquêtes collégiales proprement dit, servant à préparer une sanction disciplinaire contre un député (v. sur cette notion: BARUH, op. cit., p. 70). En effet, le législateur fédéral a conféré spécialement cette protection aux commissions d'enquête parlementaires fédérales et, comme on le verra (v. infra consid. 3.6), les cantons peuvent en faire de même en application de l'art. 335 al. 2 CP. Cela étant, le principe de la légalité et les limites de la réserve légale en faveur des cantons figurant à l'art. 335 al. 2 CP suffisent à garantir aux personnes interrogées que les sanctions prévues par les art. 307 et 309 CP ne puissent atteindre que les personnes entendues par des autorités offrant des garanties suffisantes quant à la procédure dans laquelle leur audition est réalisée.
3.6. Dans le canton de Neuchâtel, les anciens art. 28b ss de la loi d'organisation du Grand Conseil du 22 mars 1993, applicables au moment de l'enquête parlementaire sur " l'affaire X.________ ", réglaient les modalités de ces démarches politiques. L'ancien art. 28g al. 4 de cette loi disposait que les art. 292 et 309 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937, étaient applicables. Le renvoi à l'art. 309 CP s'explique en raison du renvoi de l'art. 28g al. 3 de cette même loi cantonale aux règles générales de procédure du chapitre III de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administrative, par analogie et à titre supplétif. Il s'ensuit, tout d'abord, que le droit neuchâtelois contient une base légale rendant applicable l'art. 307 CP (fût-ce par le renvoi de l'art. 309 CP). Toutefois, cette norme pénale n'étant pas directement applicable en vertu du droit fédéral, mais seulement par un renvoi du droit cantonal, elle ressortit au droit cantonal supplétif, soit au droit cantonal (ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.). Or, le droit pénal est de la compétence exclusive de la Confédération (art. 123 al. 1 Cst.) et celle-ci n'accorde aux cantons la possibilité de légiférer dans ce domaine que de manière restreinte (art. 335 CP), en matière de contraventions (al. 1) et sur les sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux (al. 2). S'il ne fait guère de doute que la notion de " droit de procédure cantonal " au sens de l'art. 335 al. 2 CP peut englober les procédures d'enquêtes parlementaires, en particulier en tant que l'audition de témoins suit des règles judiciaires ( in casu de la juridiction administrative), les normes cantonales édictées sur cette base ne peuvent, en revanche, pas poursuivre une finalité plus étendue que la garantie du respect du droit administratif et des droits de procédure cantonaux. Ces normes peuvent, moins encore, étendre ou restreindre la protection pénale offerte par le droit fédéral dans le domaine de compétence de la Confédération. Dans le cadre de cette délégation de compétence, les cantons ne peuvent ainsi, au-delà de la finalité première d'une norme sanctionnant le faux témoignage (la protection de l'intérêt public), protéger des intérêts privés, l'honneur en particulier. Ils ne peuvent pas non plus mettre en échec les limites que le droit fédéral pose à la protection de l'honneur par le Code pénal, notamment l'exigence de la plainte et le respect du délai de l'art. 31 CP.
Au vu de ce qui précède, on peut déjà constater que les brefs développements du recourant, qui est assisté d'un avocat, sont limités à affirmer l'existence d'une atteinte à son honneur et de prétentions civiles à concurrence de 3500 fr. résultant de la violation de l'art. 307 CP. Ils ne sont, dans cette mesure, manifestement pas suffisants pour rendre vraisemblable que le recourant remplirait les conditions lui conférant la qualité pour recourir.
3.7. De surcroît, comme on vient de le voir, on se trouve, au mieux, dans la situation où un intérêt privé (l'honneur) n'est atteint qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics (le pouvoir de haute surveillance parlementaire cantonal), ce qui exclut de reconnaître au recourant la qualité de lésé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263). Enfin, le recourant n'a déposé plainte que le 31 décembre 2012 en relation avec les propos tenus par A.________ le 10 août 2010. Il soutient que ces déclarations seraient fausses, que le témoin le savait et que ces propos auraient été susceptibles de porter atteinte à sa considération. Il n'invoque rien d'autre, de la sorte, qu'avoir été atteint par une calomnie (art. 174 CP), éventuellement une diffamation (art. 173 CP), dont il serait résulté une atteinte à sa personnalité " à mesure que [les déclarations de A.________] ont été reprises par les médias locaux et même romands ". Et le recourant de renvoyer à diverses coupures de presse faisant état du témoignage de A.________ en décembre 2010 déjà (mémoire de recours, p. 3; dossier cantonal pièces 42 et 43). Hormis le fait qu'une telle atteinte, résultant essentiellement de fuites dans la presse, n'apparaît guère que comme la conséquence indirecte des déclarations du témoin, il résulte aussi de ce qui précède qu'il ne fait aucun doute que le recourant, directement concerné par les travaux de la commission parlementaire et homme politique, n'a pu ignorer, en décembre 2010 déjà, le fait que A.________ avait tenu les propos litigieux, largement répercutés par la presse. Le recourant aurait ainsi eu tout loisir de requérir des autorités pénales la protection de son honneur dans les formes et les délais imposés par le droit fédéral. Dans ces conditions, et au vu de ce qui vient d'être exposé, le recourant ne peut déduire de l'allégation qu'un faux témoignage aurait été commis dans le cadre d'une enquête parlementaire cantonale qu'il serait lésé dans son honneur pour fonder sa qualité pour recourir en matière pénale contre le classement de la procédure ouverte contre A.________ pour faux témoignage. Le recours est irrecevable sous cet angle également.
4.
Le recourant invoque, enfin, une violation de son droit d'être entendu, qui résulterait, selon lui, de ce qu'il aurait été privé de la possibilité de requérir l'administration de preuves complémentaires, faute pour le Ministère public de lui avoir adressé un second avis de prochaine clôture ensuite de celui du 11 juin 2014, après avoir procédé aux auditions des deux témoins requises par les parties.
Tendant à obtenir la possibilité de compléter l'instruction, ce moyen n'est pas entièrement séparé du fond. Il ne peut pas non plus fonder la qualité pour recourir en matière pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
5.
Le recours est irrecevable. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 29 octobre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat