BGer 1B_346/2015
 
BGer 1B_346/2015 vom 02.11.2015
{T 0/2}
1B_346/2015
 
Arrêt du 2 novembre 2015
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
recourants,
contre
Gabriel Moret, Procureur du Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois,
intimé.
Objet
Procédure pénale ; récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2015.
 
Faits :
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale à la suite du décès de C.X.________ survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2009 alors qu'il était hospitalisé au Centre U.________. La conduite de la procédure a été confiée à la Procureure Maria Giannattasio, puis au Procureur Gabriel Moret dès le 6 février 2012.
Considérant que la prise en charge du patient ne prêtait pas le flanc à la critique et que les éléments constitutifs d'homicide par négligence n'étaient pas réalisés, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale le 26 février 2013. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision le 27 mai 2013 sur recours des parents de la victime, B.X.________ et A.X.________. Elle a renvoyé la cause au Procureur pour qu'il procède à un complément d'enquête et rende une nouvelle décision.
Statuant à nouveau le 22 mai 2014, le Procureur a classé la procédure pénale après avoir complété l'instruction. La Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance le 18 août 2014 sur recours des époux X.________.
Le 17 juin 2015, B.X.________ et A.X.________ ont sollicité la réouverture de l'enquête et la récusation des procureurs qui se sont chargés du dossier.
La Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation au terme d'une décision prise le 10 août 2015 que B.X.________ et A.X.________ ont contestée devant le Tribunal fédéral le 7 octobre 2015 en concluant à la récusation du Procureur Gabriel Moret et à la réouverture du dossier pour faits nouveaux. Ils sollicitent l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
 
Considérant en droit :
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Les recourants, qui ont vu leur demande de récusation rejetée, ont qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Ils peuvent se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à l'admission de leur recours et à la récusation du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, quand bien même celui-ci a refusé dans l'intervalle d'ordonner la réouverture de l'enquête pénale, dans la mesure où elles pourraient conduire à l'annulation de cette décision (cf. ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.
2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il incombe à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 V 213 consid. 2 p. 215).
3. La Chambre des recours pénale a retenu que la récusation n'était pas le moyen de contester les décisions de nature juridictionnelle prises par un procureur, seules les voies de recours devant être utilisées pour ce faire. Même si ces décisions, singulièrement l'ordonnance de classement du 26 février 2013, n'avaient pas été approuvées par l'autorité supérieure, cela ne suffisait pas à fonder un motif de récusation, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs par le magistrat, pouvant justifier le soupçon de parti pris. Or, la procédure pénale dont la réouverture est demandée ne comportait aucune erreur semblable. Le Procureur s'était bien plutôt conformé aux instructions de l'arrêt de renvoi du 27 mai 2013 et le classement ordonné au vu dossier ainsi complété avait été confirmé par l'autorité de recours. Il n'y avait ainsi ni prévention, ni même apparence de prévention, qui pourraient donner lieu à récusation.
Les recourants se bornent à reprendre les motifs de récusation qu'ils avaient fait valoir dans leur demande de récusation et son complément à l'encontre des procureurs en charge de la procédure pénale, en soutenant qu'ils correspondraient à des circonstances constatées objectivement établissant une apparence de prévention, sans chercher à démontrer en quoi l'argumentation développée par la Chambre des recours pénale pour les réfuter serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF est pour le moins douteuse. Cette question peut cependant demeurer indécise.
Les critiques relatives à l'instruction du dossier n'étaient pas de nature à mettre en doute la capacité du Procureur Gabriel Moret à statuer sur la requête de réouverture de l'enquête présentée par les recourants en tant qu'elles concernent la période antérieure à la reprise du dossier par ce magistrat. Le refus du Procureur d'auditionner les recourants a été sanctionné par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 mai 2013 et le vice réparé dans la suite de la procédure. Ceux-ci n'ont pas vu dans cette circonstance un motif suffisant pour exiger la récusation de ce magistrat puisqu'ils n'ont pas présenté de demande formelle en ce sens à ce moment-là, ce qu'ils auraient dû faire si tel avait été le cas (cf. art. 58 al. 1 CPP). Comme l'a relevé la cour cantonale, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Or, une appréciation divergente quant à la nécessité de procéder à une mesure d'instruction ne suffit en principe pas pour mettre en doute l'impartialité du procureur (arrêt 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3). Les recourants reprochent à l'intimé de n'avoir procédé à aucune investigation complémentaire à la suite de leur audition en dépit des points importants qu'ils avaient soulevés et qui auraient dû, selon eux, susciter des doutes sur le bon déroulement de la prise en charge médicale de leur fils lors de son hospitalisation. Or, saisie d'un recours contre la nouvelle ordonnance de classement rendue par le Procureur, la Chambre des recours pénale n'a pas partagé ces doutes et n'a rien trouvé à redire sur la manière dont celui-ci avait conduit l'instruction consécutivement au renvoi du dossier pour complément d'enquête; elle a rejeté le grief tiré d'une constatation incomplète et arbitraire des faits et n'a pas donné suite aux conclusions des recourants tendant au renvoi du dossier en vue de compléter l'instruction, pour finalement confirmer le classement de la procédure. Les recourants n'ont pas contesté ce jugement qui est entré en force. Ils ne sauraient dès lors voir un motif de récusation dans la manière dont le Procureur a mené l'instruction après le renvoi du dossier. Cela étant, en écartant la demande de récusation, la Chambre des recours pénale n'a pas fait une mauvaise application des dispositions topiques du droit fédéral.
4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par les recourants.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin