BGer 5D_188/2015 vom 02.11.2015
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{T 0/2}
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5D_188/2015
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Arrêt du 2 novembre 2015
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ville de Lausanne Service financier - contentieux,
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intimée.
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Objet
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procédure de mainlevée,
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recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2015.
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par décision du 22 septembre 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré non avenu le recours de A.________ contre une décision de première instance du 1 er juillet 2015 déclarant tardive sa demande de motivation d'un jugement accordant à la partie adverse la mainlevée définitive dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, d'un montant de xxx fr. Elle a rayé l'affaire du rôle.
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La Présidente a considéré que le recourant n'avait ni versé l'avance de frais ni déposé de demande d'assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti, compte tenu du fait que le pli fixant le point de départ de ce délai était réputé notifié le 2 septembre 2015.
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2. Par courrier du 22 octobre 2015 adressé au Tribunal cantonal et transmis par celui-ci au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ interjette un recours contre cette décision, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse (art. 74 cum 113 LTF). Il requiert également l'assistance judiciaire.
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Ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 116 et 117 LTF cum 106 al. 2 LTF. Le recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'arrêt attaqué et n'invoque pas la violation de normes constitutionnelles. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117 cum 108 al. 1 let. b LTF).
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3. En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 2 novembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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