BGer 2D_67/2015 |
BGer 2D_67/2015 vom 03.11.2015 |
2D_67/2015
|
{T 0/2}
|
Arrêt du 3 novembre 2015 |
IIe Cour de droit public |
Composition
|
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
|
Greffier : M. Chatton.
|
Participants à la procédure
|
X.________, recourant,
|
contre
|
Service de la population du canton de Vaud.
|
Objet
|
Refus de délivrer une autorisation de séjour,
|
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2015.
|
Considérant en fait et en droit : |
1. X.________, ressortissant irakien né en 1980, est entré en Suisse en 2008 pour y demander l'asile. Sa requête a été rejetée en dernière instance par le Tribunal administratif fédéral en 2010, mais l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Il perçoit une assistance financière totale depuis le 1er avril 2009 (totalisant environ 95'000 fr. au 31 mars 2014) et présente des actes de défaut de biens (464 fr. 45 au 28 novembre 2014). D'après un certificat médical et une décision de refus de l'assurance-invalidité de 2014, l'intéressé souffre d'une maladie chronique psychiatrique (remontant toutefois à une date antérieure à son arrivée en Suisse) qui est à l'origine d'une incapacité totale de travailler.
|
Par arrêt du 30 septembre 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le refus du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) de lui octroyer une autorisation de séjour en lieu et place de l'admission provisoire.
|
2. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un "recours" à l'encontre de l'arrêt précité, en lui demandant de "régulariser" son séjour en Suisse. Il précise qu'il lui serait impossible de retourner en Irak, d'obtenir le droit de séjourner dans un autre Etat que la Suisse mais aussi, malgré sa maladie, de trouver un travail en Suisse muni du seul permis F.
|
Erwägung 3 |
3.1. Au vu des termes confus du "recours" déposé par l'intéressé, qui ne satisfont du reste manifestement pas les exigences en matière de motivation et de précision dans les conclusions prévues à l'art. 42 LTF (RS 173.110), il sera d'entrée de cause indiqué que le présent litige ne porte ni sur la révocation de l'admission provisoire, dont le recourant continue actuellement à bénéficier et qui lui confère un titre de séjour en Suisse ainsi que la possibilité d'obtenir une autorisation d'exercer une activité lucrative (cf. art. 85 al. 1 et 6 LEtr [RS 142.20]), ni sur un retour en Irak. Seul est en jeu le refus d'accorder une autorisation de séjour au recourant.
|
3.2. Le recourant, requérant d'asile débouté admis provisoirement, est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 84 al. 5 LEtr, disposition qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. Comme l'ont à juste titre retenu les juges cantonaux, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue cependant pas un fondement juridique pour l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (dérogations aux conditions d'admission), dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité (cf. arrêt 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEtr ne confère aucun droit au recourant.
|
Or, le recours en matière de droit public ne permet pas de revoir les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, l'admission provisoire ou les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 2, 3 et 5 LTF). Seul entre par conséquent en considération un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
|
Erwägung 4 |
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir devant la Cour de céans de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 84 al. 5 LEtr, n'a pas une position juridique protégée lui reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Son recours doit donc être déclaré irrecevable à cet égard.
|
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a cependant pas fait in casu.
|
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni d'allouer de dépens (art. 68 LTF).
|
Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
|
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
|
Lausanne, le 3 novembre 2015
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Zünd
|
Le Greffier : Chatton
|