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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1087/2014
Arrêt du 4 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Changement de sanction, internement ultérieur
(art. 65 al. 2 CP)
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 3 octobre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 3 octobre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis la demande de révision du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine dans la cause dirigée contre X.________ et renvoyé la cause audit tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que la demande de révision déposée le 6 novembre 2013 par le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg est rejetée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Par ordonnance incidente du 2 décembre 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par X.________.
2.
En l'espèce, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure constitue une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure. Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, à savoir si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.1. Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).
Le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué constitue une atteinte inadmissible à sa sphère privée et intime (cf. art. 10 al. 2 Cst.) dans la mesure où il le contraint à effectuer une nouvelle expertise - alors même que deux ont déjà été réalisées par le passé, sans conclure à la proportionnalité de son internement - ce qui constituerait pour lui un préjudice irréparable. Il apparaît douteux que son grief, qui porte sur la violation de droits fondamentaux, réponde aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, il est de toute façon irrecevable pour la raison suivante. En effet, si le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater qu'une expertise psychiatrique impliquait sans doute une atteinte à la liberté personnelle, ce n'est pas pour autant que l'atteinte doit être considérée comme grave ce d'autant s'il existe un motif suffisant pour la mettre en oeuvre (ATF 110 Ia 117 consid. 5 p. 121). En tout état, au stade du rescindant, la mise en oeuvre d'une expertise n'entraîne aucun préjudice irréparable. Il en va d'ailleurs de même de l'éventuel maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu du résultat de l'expertise, invoqué par le recourant. Une telle détention ne fait pas l'objet de la décision attaquée, étant précisé que la décision sur la détention est une décision distincte contre laquelle des voies de droit spécifiques sont ouvertes.
Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable, étant toutefois précisé qu'il pourra faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond.
2.2. Le second cas de recevabilité du recours contre une décision incidente suppose que l'arrêt attaqué ouvre la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Pour que la condition soit réalisée, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. La condition est en particulier réalisée s'il faut envisager une expertise particulièrement complexe ou plusieurs expertises (par exemple une expertise médicale et une expertise économique; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n o 34 ad art. 93 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement la question de savoir si les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143). Par ailleurs, cette disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
En l'espèce, il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'expertise devra porter sur la question spécifique de l'internement du recourant (arrêt, p. 15). Partant, contrairement à ce qu'il fait valoir, la mise en oeuvre d'une telle expertise psychiatrique - quand bien même elle serait suivie d'une seconde expertise ou d'un complément d'expertise - ne saurait être considérée comme une mesure d'instruction susceptible d'entraîner une prolongation de la procédure de plusieurs années ou des coûts importants. Cette condition n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre condition cumulative de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, savoir si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale.
3.
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 4 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Bichovsky Suligoj