Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1148/2014
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Arrêt du 4 novembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
1. X.________ SA,
2. Y.________ Sàrl,
toutes les 2 représentées par Me Nicolas Capt, avocat,
recourantes,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (destruction de données),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 octobre 2014.
Faits :
A.
Le 9 mai 2014, X.________ SA et Y.________ Sàrl ont déposé plainte pénale contre A.________, l'un de leurs anciens employés, pour destruction de données (art. 144
bis CP). Selon la plainte, X.________ SA avait remis à A.________ un smartphone pour une utilisation professionnelle dans le cadre des activités qu'il déployait pour les deux sociétés, une utilisation à titre privé étant également autorisée dans des limites raisonnables. L'employé devait conserver et transmettre à ses employeurs tout message professionnel reçu sur cet appareil par l'intermédiaire de logiciels de messageries instantanées. Ayant donné son congé pour le terme du 31 mars 2014, A.________ avait restitué le smartphone à ses employeurs. L'appareil ne comportait toutefois plus aucun message issu de messageries instantanées et il avait pu être constaté que 96 contacts et 9 messages avaient été effacés. Par ordonnance du 19 août 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière, faute de prévention suffisante.
B.
Par arrêt du 27 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ SA et Y.________ Sàrl contre cette ordonnance.
C.
X.________ SA et Y.________ Sàrl forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1 p. 252).
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. En particulier, lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune individuellement exposer quel est leur dommage (cf. arrêt 6B_901/2013 du 10 avril 2014 consid. 1.3). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
1.3. X.________ SA et Y.________ Sàrl affirment avoir des prétentions civiles résultant de la destruction de données au sens de l'art. 144
bis CP. Bien qu'agissant conjointement, les recourantes ne précisent pas en quoi consiste individuellement le dommage qu'elles ont chacune subi. Pour ce motif déjà, il n'apparaît pas que le recours réponde aux exigences précitées.
Sous l'intitulé " Qualité pour recourir " (p. 8-9 du recours), les recourantes indiquent avoir précisé dans leur plainte pénale que leur dommage ne leur semblait pas être inférieur à 10'000 francs. Ce montant correspondrait aux coûts estimés par elles pour pouvoir récupérer les données effacées. Elles ajoutent qu'elles ont dû faire appel à un expert forensique afin d'établir un premier bilan provisoire des données effacées. Dans la partie de leur recours consacrée aux faits (p. 5 du recours), elles allèguent que le montant de 10'000 fr. couvrirait, outre les frais relatifs à la récupération technique de ces données, le dommage économique lié à l'indisponibilité des données ayant une portée juridique (telles que des autorisations contractuelles par exemple).
Cela étant, les recourantes n'indiquent pas avoir identifié certaines informations manquantes dans les dossiers traités par l'intimé qui pourraient correspondre aux données effacées. En particulier, les recourantes n'expliquent pas en quoi elles subiraient un dommage économique lié à l'indisponibilité de ces données. A cet égard, la cour cantonale a relevé que rien n'indiquait que la clientèle dont était chargé l'intimé se serait plainte que ses demandes auprès de celui-ci seraient restées en souffrance. En tant que les recourantes exposent qu'elles ne " seront " plus en mesure de répondre aux " éventuelles " réclamations de leurs clients, elles semblent bien plutôt confirmer qu'elles n'ont pas constaté de dommage pour l'instant, alors même que les faits précités sont intervenus plusieurs mois auparavant. Elles procèdent ainsi par pures conjectures et échouent à démontrer leur qualité pour recourir.
Par ailleurs, les frais découlant du mandat donné à un spécialiste afin qu'il procède à une analyse de la mémoire de l'appareil ne peuvent pas faire l'objet de prétentions civiles. En effet, les prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF sont celles qui découlent directement de l'infraction (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3).
Au surplus, au vu des indications contradictoires données dans le recours, on ignore si le montant minimum de 10'000 fr. évoqué par les recourantes ne comprend que les frais relatifs à la récupération des données ou également le dommage découlant de leur indisponibilité.
En l'absence d'explications circonstanciées permettant d'accréditer l'affirmation des recourantes selon laquelle elles ont subi un quelconque dommage du fait des agissements de l'intimé, la simple articulation du montant minimum de 10'000 fr. ne permet pas de retenir que les intéressées auraient des prétentions civiles à faire valoir à hauteur de cette somme. La qualité pour recourir des recourantes ne saurait être reconnue sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF en relation avec les faits reprochés à l'intimé. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause.
1.4. Pour le reste, les recourantes n'invoquent aucune violation de leur droit de porter plainte (81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ni ne font valoir de violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Elles ne démontrent donc pas avoir qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous ces différents angles.
2.
Le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourantes succombent. Elles supportent les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), conjointement, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X.________ SA et Y.________ Sàrl, à part égale et solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 4 novembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy