BGer 1B_364/2015 |
BGer 1B_364/2015 vom 05.11.2015 |
{T 0/2}
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1B_364/2015
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Ordonnance du 5 novembre 2015
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Ire Cour de droit public |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Cédric Aguet, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Sébastien Schmutz,
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2. Jean-François Duc,
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3. Francine Pollien-Pittet,
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intimés,
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B.________,
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représentée par Me Amédée Kasser, avocat,
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Ministère public central du canton de Vaud.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 6 octobre 2015.
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Vu : |
l'acte d'accusation du 3 février 2015 par lequel le Ministère public central du canton de Vaud a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre A.________ pour homicide par négligence,
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la demande de l'accusé du 10 septembre 2015 tendant à ce que certaines pièces versées au dossier par la partie plaignante soient retranchées du dossier,
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la décision du 29 septembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement a refusé de donner suite à cette demande,
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le courrier du 30 septembre 2015 par lequel A.________ sollicite la récusation du Président et des deux juges désignés pour composer le Tribunal correctionnel devant siéger dans les débats de la cause les 21 et 22 octobre 2015,
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l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2015 qui rejette cette demande,
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le recours en matière pénale déposé contre cet arrêt par A.________,
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l'ordonnance du 20 octobre 2015 au terme de laquelle le Président de la Ire Cour de droit public rejette la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par le recourant tendant à la suspension immédiate de la procédure pendante devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et à l'ajournement de l'audience des débats fixée aux 21 et 22 octobre 2015,
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la lettre du 2 novembre 2015 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;
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considérant : |
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
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que le recourant ne fait valoir aucune raison qui justifierait de déroger à cette règle,
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que, eu égard aux actes d'instruction effectués, le montant des frais judiciaires sera fixé à 800 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le retrait du recours étant intervenu avant que la partie plaignante ne présente d'éventuelles observations sur le fond;
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par ces motifs, le Président ordonne : |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et de la partie plaignante, aux magistrats intimés, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 novembre 2015
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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