Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_437/2015
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Arrêt du 5 novembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mai 2015.
Faits :
A.
B.A.________ et A.A.________, qui se sont mariés en 1999 et ont eu un fils, né de leur union en 2003, vivent séparés depuis le 5 mai 2009.
A.a. Les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles. En dernier lieu, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 25 janvier 2013, astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 8'000 fr., du 1
er janvier au 30 septembre 2012, puis de 11'800 fr., dès le 1
er octobre 2012.
A.b. Le Tribunal de première instance du canton de Genève a, par jugement du 22 novembre 2012, prononcé le divorce des époux A.________, et, notamment, condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'au 31 décembre 2015, par le versement d'une somme mensuelle indexée de 5'000 fr.
Par arrêt du 22 novembre 2013, la Cour de justice a partiellement annulé le jugement de divorce et condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'au 31 août 2019.
Sur recours de l'ex-époux, le Tribunal fédéral (arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015) a annulé l'arrêt cantonal sur ce point et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle détermination du revenu hypothétique imputable à l'ex-épouse, puis nouvelle fixation du montant de la contribution d'entretien.
B.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 mars 2015, déposée devant la Cour de justice, l'ex-mari a sollicité que la contribution d'entretien due à son ex-épouse soit arrêtée à 1'474 fr. 40 par mois, dès le 18 mars 2015, ainsi qu'à la restitution par celle-ci du trop-perçu de contributions, à hauteur de 56'409 fr. 60.
Les mesures superprovisionnelles ont été refusées le 20 mars 2015. Par arrêt du 15 mai 2015, communiqué aux parties le même jour, la Cour de justice a également rejeté la requête de mesures provisionnelles.
C.
Par acte du 26 mai 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, à titre provisionnel, à ce que la contribution à l'entretien de son ex-épouse soit fixée à 1'474 fr. 40, à compter du mois de juin 2015, et, au fond, à ce que l'arrêt cantonal soit annulé et réformé en ce sens que la contribution d'entretien de son ex-épouse est arrêtée à 1'474 fr. 40, dès le 18 mars 2015.
D.
Par ordonnance du 28 mai 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande de mesures provisionnelles selon l'art. 104 LTF.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4), rendue dans une cause de nature civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale statuant en qualité d'instance cantonale unique sur des mesures provisionnelles requises dans le cadre d'une procédure de renvoi (art. 75 al. 2 let. a LTF). Le litige porte sur le montant de la contribution due à l'ex-épouse pour son entretien après le divorce, à savoir une cause de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF ). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1; 585 consid. 3.3), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation"), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2).
2.
Le présent recours a pour objet le prononcé, durant la procédure de renvoi devant l'autorité cantonale, de mesures provisionnelles tendant à la réduction du montant de la contribution d'entretien de l'ex-épouse.
En substance, à l'appui du rejet de la requête de mesures provisionnelles, la Cour de justice a retenu que le requérant n'alléguait pas que la situation financière des parties se serait modifiée depuis l'arrêt de mesures provisionnelles du 25 janvier 2013 et que l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015 n'emportait pas modification de la situation des parties nécessitant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles. L'autorité précédente a ajouté que le requérant ne se prévalait en outre pas du fait que son ex-épouse avait retrouvé un nouvel emploi à temps complet, concomitamment au dépôt de sa requête de mesures provisionnelles. Quoi qu'il en soit, la Cour de justice a relevé que l'ex-épouse se trouvait encore en temps d'essai, de sorte qu'on ne saurait retenir une modification durable de la situation financière pour prononcer de nouvelles mesures provisionnelles.
3.
Le recourant se prévaut de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), en relation avec l'art. 107 al. 2 LTF, d'une part, ainsi qu'avec les art. 268 al. 2 et 276 al. 3 CPC, d'autre part.
3.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4; 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1 consid. 2.6 et les références).
3.2. Le recourant expose d'abord que, dans l'arrêt du 2 février 2015, le Tribunal fédéral a pris la peine d'indiquer que le revenu hypothétique de l'ex-épouse devrait se monter à 8'940 fr., en sorte que la Cour de justice, qui devait se limiter à effectuer " une simple soustraction ", a méconnu le principe de renvoi, partant a arbitrairement (art. 9 Cst.) appliqué l'art. 107 al. 2 LTF.
En l'occurrence, le recourant se méprend manifestement sur la portée de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 2 février 2015. Le revenu hypothétique de l'ex-épouse n'a pas été arrêté dans cette décision. Le Tribunal fédéral s'est contenté de constater que la détermination du revenu hypothétique à 5'000 fr. pour une activité lucrative à un taux de 50% ne correspondait manifestement pas à l'argumentation y relative, mentionnant une rémunération effective de 4'471 fr. 40 au cours des derniers mois pour une activité à 25%. Au vu de cette constatation, l'autorité cantonale aurait dû aboutir à un revenu de " 8'940 fr environ ". La Cour de justice a ainsi été explicitement invitée à déterminer " à nouveau le revenu hypothétique que l'ex-épouse peut raisonnablement tirer d'une activité lucrative à temps partiel " (arrêt 5A_26/2015 du 2 février 2015 consid. 9.5), par conséquent, à fixer à nouveau le montant - celui articulé dans l'arrêt fédéral étant au demeurant une approximation -, en adéquation avec la justification présentée. Vu ce qui précède, la Cour de justice, en ne tenant pas pour arrêté à 8'940 fr. le revenu hypothétique de l'ex-épouse n'a pas outrepassé son pouvoir de réexamen ni, ce faisant, violé de manière arbitraire l'art. 107 al. 2 LTF.
3.3. Ensuite, le recourant fait valoir que la Cour de justice a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 268 al. 2 et 276 al. 3 CPC, aboutissant à un montant arbitrairement élevé. Il soutient que la Cour de justice, en prenant pour référence, en vue d'apprécier si des circonstances nouvelles étaient survenues, la situation qui prévalait au 25 janvier 2013 et non celle au 22 novembre 2013, est insoutenable au regard des art. 268 al. 2 et 276 al. 3 CPC. Selon le recourant, il est arbitraire de dénier à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015 la qualité de circonstance nouvelle nécessitant le prononcé de mesures provisionnelles. Il ajoute que le fait que son ex-épouse ait retrouvé un emploi lui permettant de réaliser un revenu de 7'000 fr. par mois, depuis le mois de mars 2014 - et non mars 2015 comme le constate l'arrêt querellé - doit à tout le moins être pris en considération afin de baisser le montant de la contribution d'entretien à titre provisionnel.
3.3.1. L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC; arrêts 5A_870/2013 du 21 mai 2014 consid. 2.2; 5A_554/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3.2). Le tribunal peut toutefois ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC; arrêt 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.4.4).
3.3.2. D'emblée, il apparaît que le requérant ne s'est pas prévalu du nouveau revenu perçu par son ex-épouse à l'appui de sa demande de mesures provisionnelles, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. De surcroît, il se limite à déclarer que ce nouvel emploi modifiant la situation de son ex-épouse date de mars 2014, contrairement aux constatations de l'arrêt entrepris, sans étayer son affirmation (art. 106 al. 2 LTF;
cf. supra consid. 1.2). Ce fait, allégué à titre subsidiaire, ne saurait ainsi manifestement pas justifier le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles. Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015, l'on ne voit pas en quoi il constituerait un fait nouveau depuis la dernière réglementation en vigueur, à savoir le prononcé de divorce du 22 novembre 2013 (art. 268 al. 2 CPC;
cf. supra consid. 3.3.1). Le recourant, qui soutient pour sa part que les mesures provisionnelles du 25 janvier 2013 sont encore applicables, ne démontre de toute manière pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (
cf. consid. 1.2
supra ) qu'un élément nouveau durable et significatif serait intervenu depuis 2013 justifiant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles (art. 276 al. 3 CPC;
cf. supra consid. 3.3.1), étant rappelé que celui-ci se méprend en tant qu'il estime que le Tribunal fédéral a arrêté, dans sa décision du 2 février 2015, le montant du revenu hypothétique de son ex-épouse. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas violé les dispositions précitées,
a fortiori de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
4.
En conclusion, le recours en matière civile apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin