Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_586/2015
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Arrêt du 12 novembre 2015
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
NR/CN 2015 - arrêté du Conseil d'Etat du 20 octobre 2015 constatant les résultats de l'élection de 11 député-e-s au Conseil national du 18 octobre 2015,
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 4 novembre 2015.
Faits :
A.
Par arrêté du 20 octobre 2015, le Conseil d'Etat du canton de Genève a constaté les résultats de l'élection au Conseil national du 18 octobre 2015. Cet arrêté a été publié le vendredi 23 octobre 2015 dans la Feuille d'avis officielle.
Par acte daté du 26 octobre 2015, déposé le lendemain au guichet de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise, A.________ a recouru contre cet arrêté. Il se référait notamment à un recours précédent dans lequel il remettait en cause la constitutionnalité l'art. 24 al. 1 LDP (cf. arrêt 1C_518/2015 du 14 octobre 2015) et demandait que les élections soient réorganisées.
B.
Ce recours a été transmis au Conseil d'Etat qui, par arrêté du 4 novembre 2015, l'a déclaré irrecevable. Le délai pour recourir arrivait à échéance le lundi 26 octobre 2015 de sorte que le recours, déposé le lendemain, était tardif. Le recourant prétendait ne pas avoir pu envoyer son recours en recommandé en raison de l'attitude du personnel au guichet de la poste. Il lui appartenait toutefois de contrôler les horaires d'ouverture des bureaux de poste et de s'y rendre à temps pour procéder à l'envoi. Il n'y avait pas de cas de force majeure.
C.
Par acte daté du 6 novembre 2015 et adressé le lendemain à la Chambre constitutionnelle, A.________ recourt contre l'arrêté du Conseil d'Etat. Il reprend son argumentation au sujet de la constitutionnalité de l'art. 24 al. 1 LDP et demande la réorganisation de l'élection. Il reproche au Conseil d'Etat un formalisme excessif en relevant que son recours était parvenu à l'autorité à la même date que s'il avait été posté le jour précédent.
Par lettre remise à la poste le 8 novembre 2015, le recourant a transmis son recours au Tribunal fédéral, avec copie de son précédent envoi adressé par erreur à la cour cantonale.
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été adressé une première fois le 7 novembre 2015 par erreur à la Chambre constitutionnelle genevoise. Il a ensuite été envoyé, le 8 novembre 2015 au Tribunal fédéral. Compte tenu du report des délais arrivant à échéance le samedi ou le dimanche (art. 45 LTF), il y a lieu de considérer que le recourant a respecté le délai de trois jours fixé à l'art. 100 al. 4 LTF.
2.
Le Conseil d'Etat ayant déclaré tardif le recours qui lui était soumis, le recourant ne peut contester que ce prononcé. Son argumentation sur le fond est irrecevable.
2.1. Le recourant ne conteste pas que le dernier jour du délai pour recourir au Conseil d'Etat était le 26 octobre 2015. Il se serait présenté à cette date à la Poste de Montbrillant, mais l'employé aurait refusé de prendre le pli recommandé. Le responsable en aurait fait de même et la police aurait été appelée pour constater la situation. Dès lors, le recourant aurait déposé son mémoire le lendemain au guichet de la Chambre constitutionnelle. Le recours serait donc parvenu à l'autorité le même jour que s'il avait été posté en temps utile. Implicitement, le recourant se plaint ainsi de formalisme excessif en reprochant au Conseil d'Etat d'avoir "abusé des délais légaux".
2.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt 4P.228/2003 du 19 janvier 2003, consid. 3.3.1; ATF 114 Ia 34 consid. 3 et les références).
2.3. Selon l'art. 77 al. 2 LDP, le recours doit être déposé par lettre recommandée au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Selon les règles générales de procédure (cf. art. 21 PA et 17 al. 4 LPA/GE), les écrits doivent être remis soit directement à l'autorité de recours, soit à son adresse à la Poste Suisse au plus tard le dernier jour du délai de recours. Un strict respect des dispositions relatives aux
délais de recours s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit. La tardiveté d'un acte de recours ne fait donc pas partie des vices de procédure qui sont susceptibles d'être réparés. Il n'y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable un recours déposé auprès de l'autorité (ou d'une autorité incompétente, cf. art. 21 al. 2 PA) après l'échéance du délai de recours (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt 1C_138/2015 du 25 mars 2015 dans lequel le recourant invoquait aussi, sans le démontrer, un cas de force majeure).
2.4. Le Conseil d'Etat a encore considéré que le recourant ne démontrait pas qu'il s'était trouvé dans un cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 2
ème phrase LPA/GE. Cette considération n'apparaît pas critiquable. Le recourant prétend en effet qu'il se serait présenté le dernier jour du délai de recours à la Poste, mais que son envoi en recommandé aurait été refusé par l'employé puis par le responsable de l'office. Le recourant se contente de simples affirmations. Il n'indique ni l'heure à laquelle il se serait présenté, ni les motifs qui lui auraient été opposés. Il prétend aussi que la police serait intervenue, sans pour autant avoir fait constater le refus dont il se plaint. Dépourvues de toute vraisemblance, ses allégations ne pouvaient justifier l'admission d'un cas de force majeure.
3.
Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, à la Chancellerie fédérale, au Secrétariat général de l'Assemblée fédérale, aux Services du Parlement, Secrétariat général, Berne, et aux Services du parlement, Service juridique, Berne.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz