Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_955/2015
{T 0/2}
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Arrêt du 12 novembre 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
recourante,
contre
1. SA Laboratoires X.________,
représentée par X.________ international SA,
2. X.________ international SA,
intimées.
Objet
Entraide administrative (CDI-F),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 25 septembre 2015.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 17 juillet 2013, la France a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI-F; RS 0.672.934.91) au sujet de la société française SA Laboratoires "X.________" (ci-après: X.________ France). La demande portait sur les relations existant entre cette société et la succursale genevoise de la société luxembourgeoise X.________ International SA (ci-après: X.________ Luxembourg ou la Société), afin de vérifier les prix de transfert pratiqués entre ces entités. Le 17 octobre 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a donné suite à cette demande.
Par arrêt du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de la Société et annulé la décision du 17 octobre 2014. Les juges précédents ont constaté que les autorités fiscales françaises avaient ouvert une procédure de contrôle fiscal à l'encontre de X.________ France, qui avait abouti, le 20 décembre 2013, à une "proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité". La décision y relative décrivait précisément les relations existant entre X.________ France et la succursale genevoise de X.________ Luxembourg, remettait en question les prix de transfert qui avaient été pratiqués entre ces entités et établissait le montant d'impôt supplémentaire dus en conséquence par X.________ France, sans faire référence à une information manquante qui devait encore être obtenue de la part de la Société pour établir les prix de transfert de manière adéquate. Les autorités fiscales françaises n'avaient pas non plus exposé, dans leur courriel du 2 juin 2015 en réponse à une interpellation de l'Administration fédérale sur ce point, les motifs pour lesquels les renseignements requis leur étaient encore utiles étant donné la clôture de la procédure de contrôle fiscal susmentionnée. Le Tribunal administratif fédéral a relevé que le calcul effectué par les autorités fiscales françaises pour déterminer le montant d'impôt supplémentaire reposait certes sur une estimation, mais que cette démarche était inhérente à une procédure de contrôle des prix de transferts et qu'elle ne représentait donc pas la conséquence d'un manque d'informations sur la situation de la Société. L'Etat requérant avait donc déjà visiblement obtenu, par un autre biais, les informations dont il avait besoin, de sorte que la demande du 17 juillet 2013 devait être rejetée, car elle était devenue sans objet.
2.
A l'encontre de l'arrêt du 25 septembre 2015, l'Administration fédérale forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en concluant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), seule la voie du recours en matière de droit public est envisageable (art. 113 LTF a contrario).
3.2. Selon l'art. 84a LTF, le recours en matière de droit public contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2. Selon ce dernier, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de l'art. 84a LTF sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; 340 consid. 4 p. 342), à moins que tel soit manifestement le cas (arrêts 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3; 2C_511/2013 du 27 août 2013 consid. 1.3 non publié in ATF 139 II 451 mais in Pra 2014/12 p. 83). Les art. 84 et 84a LTF tendent à limiter l'accès au Tribunal fédéral, de sorte que les conditions posées ne doivent être admises qu'avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit d'une grande marge d'appréciation pour déterminer s'il s'agit d'une question juridique de principe ou d'un cas particulièrement important (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.2; 2C_252/2015 du 4 avril 2015 consid. 3).
3.3. Il découle de la formulation de l'art. 84 al. 2 LTF que la loi ne contient qu'une liste exemplative de cas susceptibles d'être qualifiés de particulièrement importants. La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle, que la décision en cause soit importante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Des questions juridiques de principe peuvent se poser également à la suite de l'adoption de nouvelles normes matérielles ou de procédure (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts précités 2C_963/2014 consid. 1.3; 2C_638/2015 consid. 1.3; 2C_252/2015 consid. 3.3; 2C_511/2013 consid. 1.3). Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (cf. arrêts 2C_963/2014 précité consid. 1.3; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'élément déterminant pour trancher le cas d'espèce n'est en principe pas propre à se reproduire dans d'autres situations (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; 2C_638/2015 consid. 1.3; 2C_252/2015 consid. 3.3).
4.
L'Administration fédérale recourante expose que, par son argumentation fondée sur l'interprétation d'un acte de droit interne français, le Tribunal administratif fédéral tend à renverser la présomption de bonne foi des Etats. Elle soutient que l'arrêt attaqué soulève dès lors une question juridique de principe qui consiste à déterminer la teneur de l'examen du principe de la subsidiarité qui doit être effectué par la Suisse eu égard au principe de la confiance devant présider entre Etats.
5.
Contrairement à ce que soutient la recourante, la présente cause ne pose pas de question juridique de principe ni ne revêt les caractéristiques d'un cas particulièrement important au sens précité. En effet, si le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande, il a toutefois précisé que la solution aurait pu être différente si les autorités françaises avaient expliqué de manière compréhensible pourquoi il leur manquait encore certaines informations ou pourquoi leur proposition de rectification n'était pas définitive. Les juges précédents n'ont donc pas exclu sur le principe que l'assistance administrative ne puisse être accordée même si l'Etat requérant a, parallèlement à sa demande d'entraide, ouvert une procédure de contrôle fiscal qui a abouti à une proposition de rectification. Ils ont seulement considéré que la France devait alors expliquer de manière compréhensible pourquoi il leur manquait encore certaines informations ou pourquoi leur proposition de rectification n'était pas définitive, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce. L'on se trouve donc en présence d'une simple question d'application du droit, sans portée de principe. En réalité, la recourante se plaint avant tout du fait que le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas tenu compte de la portée des déclarations faites par les autorités fiscales françaises par courriel du 2 juin 2015, dont il ressortirait que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, celles-ci auraient exposé en quoi l'obtention des renseignements requis demeurait pertinente nonobstant la clôture de la procédure de contrôle fiscal. Or, si le recours en matière de droit public permet de critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué en respectant les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF, en particulier en soulevant le grief d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), et que l'on peut effectivement s'interroger sur l'interprétation que fait le Tribunal administratif fédéral de ce courriel sous cet angle, une telle critique ne constitue pas une question juridique de principe, pas plus qu'elle ne révèle l'existence d'un cas particulièrement important (arrêt 2C_636/2015 du 30 juillet 2015 consid. 1.4).
Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 107 al. 3 LTF).
6.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF), ni alloué de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
La Greffière : Vuadens